Rejet 2 mai 2024
Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 déc. 2024, n° 24MA02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2024, N° 2401094 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401094 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 24MA02273, Mme C B, représentée par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « travailleur », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le n°24MA02274, Mme B, représentée par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) de suspendre l’exécution du jugement du 2 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me Gonand au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991, le conseil du requérant s’engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, de nationalité comorienne, a présenté le 23 janvier 2023 une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 24MA02273, Mme B relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la requête n° 24MA02274, elle demande le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 24MA02273 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, accessible en ligne, délégation de signature à l’effet de signer la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
4. Mme B déclare être entrée sur le territoire français le 10 avril 2016, et soutient s’y maintenir depuis cette date. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, constituées pour l’essentiel de documents de nature médicale, de relevés de livret A à compter de l’année 2017, de billets SNCF et de factures EDF, que les éléments produits au soutien de cette allégation sont insuffisamment diversifiés et probants pour établir l’existence de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses qui l’attacheraient au territoire français. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative en ayant exercé ponctuellement l’emploi de gardienne d’enfants puis d’agent d’entretien depuis octobre 2020. Enfin, si la requérante se prévaut de ce que sa fille et son petit-fils sont nés en France, elle se déclare célibataire et n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 42 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui tiré du droit au séjour qu’elle tiendrait des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet sur sa situation personnelle, doivent ainsi être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de cet article et dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24MA02274 :
8. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24MA02274 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 24MA02274 de Mme B.
Article 2 : La requête n° 24MA02273 de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
24MA02273 – 24MA022740
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