Rejet 26 mai 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25PA03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 19 janvier 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507515/8 du 26 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, conformément aux dispositions de l’article L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 30 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 30 septembre 2025, il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. A…, ressortissant afghan, né le 15 septembre 1981, s’est présenté le
11 janvier 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile où sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». A la suite d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, le
12 juin 2023, il a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui étaient proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et s’est vu remettre la carte d’attributaire de l’aide aux demandeurs d’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée, le 1er août 2023, en procédure normale. Invité par une convocation du 16 mai 2024 à se présenter à un hébergement, à laquelle il n’a pas satisfait, puis destinataire d’une lettre en date du 4 juin 2024 l’informant de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il a reçu, le 20 août 2024, une nouvelle proposition de prise en charge pour faire suite à l’intervention de l’association France Terre d’Asile qui faisait valoir qu’il n’avait pas reçu le courrier correspondant à la proposition d’orientation. Sa carte d’attributaire de l’aide aux demandeurs d’asile, ainsi qu’une attestation qu’il a contresignée, lui ont été remises le 22 août 2024. Toutefois, par une lettre du
13 novembre 2024 adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
M. A… a indiqué qu’il était dépourvu de domicile et ne percevait pas l’aide aux demandeurs d’asile. Enfin, par un courrier du 29 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a indiqué qu’il avait été avisé le 15 novembre 2024 par le directeur de l’établissement d’hébergement, l’HUDA SOS Pyrénées situé à Paris, de son abandon de ce dernier et qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, faute de quoi la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil serait confirmée. Il n’a pas répondu à ce courrier mais a formé le 18 mars 2025 un recours administratif tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil. M. A… fait appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil.
4. M. A… reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés, d’une part, de la recevabilité de sa requête, et, d’autre part, de ce que la décision serait entachée d’un défaut de motivation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a cependant écarté les moyens invoqués par M. A…. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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