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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 24PA04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2413632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 22 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2413632 en date du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 2 janvier 2025, M. D, représenté par Me Dandaleix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413632 du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 22 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 30 juin 1989 et entré en France le 19 juillet 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant scolarisé. Par des décisions en date du 22 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D relève appel du jugement en date du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. D, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés en première instance.
5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’un « défaut d’examen » et d’une erreur de droit est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision contestée.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de père d’un enfant de nationalité suisse, assimilable à un citoyen de l’Union européenne. Toutefois, ainsi que l’ont indiqué les juges de première instance, la situation d’ascendant direct d’un enfant suisse né en 2015 n’entre dans le champ d’application ni des stipulations de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, ni des dispositions des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. D se prévaut de sa qualité de père de deux enfants nés et résidant en France, ainsi que de la stabilité de sa relation avec la mère de son fils, il résulte de ses propres déclarations lors de sa demande de titre de séjour et de l’attestation d’hébergement qu’il produit, qu’il se déclare célibataire et résidant sans famille au 51, rue des archives à Paris depuis le mois de février 2022, adresse à laquelle lui ont été envoyées toutes les correspondances relatives à sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, les juges de première instance ont relevé que si le requérant se prévaut d’un séjour stable en France d’une durée de neuf années, le nombre particulièrement limité et le caractère peu probant des pièces justificatives de présence produites pour la période de 2018 à 2021 ne permet pas d’établir la réalité et a fortiori les conditions de son supposé séjour en France durant cette période. Enfin, les premiers juges ont considéré que le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, la durée de son séjour en France ou de celui de son épouse n’étant pas par elle-même déterminante à ce titre. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, M. D ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, ni l’ancienneté du séjour en France de M. D, ni sa situation personnelle et familiale ne constituent des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et signataire des décisions en litige, à effet de signer notamment la décision contestée, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision contestée, notamment au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
14. En quatrième lieu, dès lors que les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à M. D, celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 de ce code.
15. En cinquième lieu, le requérant, qui ne réside pas de manière régulière et ininterrompue en France depuis cinq années à la date de la décision contestée, ne bénéficie pas d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article
L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, il ne démontre pas que sa présence est nécessaire aux côtés de son fils, atteint d’une drépanocytose. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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