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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4 janv. 2024, n° 23LY03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03704 |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2023, N° 2201948 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Parties : | société Gold Investissement JEB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Gold Investissement JEB a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, des pénalités correspondantes ainsi que de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2016 sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201948 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Gold Investissement JEB de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2016 sur le fondement des dispositions du 1 du I de l’article 1727 du code général des impôts (article 1er) et rejeté le surplus de cette demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, la société Gold Investissement JEB, représentée par Me Teissier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 octobre 2023 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration et les premiers juges ont estimé que les opérations de contrôle avaient pu valablement se poursuivre s’agissant des exercices clos en 2016 et en 2017 au-delà du délai de trois mois applicable aux entreprises visées au 1° du I des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, jusqu’au 27 mai 2019, alors que sa comptabilité est probante et régulière.
— la maison d’Aigues-Mortes a été acquise en vue de sa location et des travaux ont été réalisés à cet effet à la fin de l’année 2014 et en 2015, au terme desquels l’activité a pu débuter, avant d’atteindre son « rythme de croisière » en 2016 ; par suite, c’est à tort que l’administration et les premiers juges ont remis en cause l’amortissement de ce bien et de ses aménagements, la déduction de son résultat des charges afférentes et la taxe sur la valeur ajoutée déductible s’y rapportant le cas échéant au titre de l’année 2015 ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle n’établissait pas la réalisation effective des travaux ;
— les bateaux et le jet-ski ayant été acquis en vue de leur location, notamment aux occupants de la maison d’Aigues-Mortes, leur immobilisation ainsi que celle des remorques destinées à les transporter et, par suite, les amortissements pratiqués, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant leur acquisition ainsi que la déduction des charges d’assurance et d’entretien des bateaux étaient justifiées ; les charges relatives au poste d’amarrage doivent également être admises en déduction ;
— l’administration n’était pas fondée à remettre en cause l’amortissement de la remorque porte-voitures au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, laquelle a été acquise pour transporter les véhicules destinés à la revente et non pour satisfaire un quelconque besoin d’ordre personnel du dirigeant ;
— les dépenses relatives aux cadeaux clients, à l’achat de motos et d’un véhicule Jeep ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation, en vue de la réalisation d’opérations taxables et c’est donc à tort que l’administration a remis en cause les déductions de charges et de taxe sur la valeur ajoutée afférentes ;
— l’administration n’établit pas que le véhicule BMW 740 aurait été cédé à un prix minoré ;
— l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux cessions des véhicules Audi A5, Audi Q5 et BMW 5 était justifiée, dès lors qu’ils appartenaient initialement à des particuliers ;
— la valeur du stock retenue par l’administration aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 s’explique, en partie, par les rectifications abordées ci-avant, qui sont contestées ; pour le reste, l’absence du véhicule Smart Fortwo dans les stocks au 31 décembre 2016 est liée à un accident survenu en décembre 2016, le rendant impropre à la circulation ; le véhicule Lincoln Continental a fait l’objet d’un transfert de propriété administrative à la société JEB Legend ne s’apparentant pas à une vente, d’où sa présence dans les stocks au 31 décembre 2017 ;
— la majoration de 40% appliquée aux rectifications afférentes à des dépenses jugées étrangères à l’exploitation n’est pas justifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La société civile Gold Investissement JEB, dont M. B A est associé à 99,9% et gérant, a pour objet la gestion civile de patrimoine sous toutes ses formes et, depuis le 31 mars 2015, la « gestion, location et vente de tout matériel terrestre ou non ». A la suite d’une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, assortis d’intérêts de retard et de majorations. Elle s’est également vu infliger l’amende prévue au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts au titre de l’année 2016. Par la présente requête, la société Gold Investissement JEB a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et amende. Par un jugement du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Gold Investissement JEB de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2016 sur le fondement des dispositions du 1 du I de l’article 1727 du code général des impôts (article 1er) et rejeté le surplus de cette demande (article 2). La société Gold Investissement JEB relève appel de l’article 2 de ce jugement.
3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Gold Investissement JEB est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Gold Investissement JEB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gold Investissement JEB et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2024.
Le premier vice-président,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
23LY03704
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