Rejet 4 janvier 2024
Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 19 juin 2024, n° 24TL00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 janvier 2024, N° 2305152 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n°2023/464V en date du 27 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire et de mettre à la charge du SDIS la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2305152 du 4 janvier 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. A, représenté par Me Antich, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2305152 du 4 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Haute-Garonne l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Haute-Garonne la somme de 1000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière en ce que les moyens de légalité soulevés dans sa requête, qui ne relevaient pas tous de la légalité externe, n’étaient pas tous inopérants ;
— le tribunal a incorrectement qualifié le moyen tiré de la tardiveté de la saisine du conseil de discipline, du non-respect des délais précédant sa saisine avant la fin de sa mesure de suspension et de la méconnaissance de l’article R.723-39 du code de la sécurité intérieure ;
— il a commis une erreur de droit en considérant que l’exercice du pouvoir disciplinaire n’était encadré dans aucun délai déterminé et pouvait s’exercer après la suspension de fonctions à titre conservatoire ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la saisine du conseil de discipline devait intervenir « sans délai » pour maintenir la suspension de fonction ;
— la mesure en litige a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle méconnaît l’article R.723-39 du code de la sécurité intérieure ;
— elle ne comporte aucune motivation de nature à établir l’existence d’une faute grave et ne se fonde sur aucun fait précis ; l’engagement prochain d’une procédure disciplinaire n’est pas de nature à justifier la suspension ; il n’était plus en fonctions depuis le 9 mars 2022 ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée consécutive à son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale alors même qu’il est sapeur-pompier volontaire depuis plus de vingt ans et qu’il a reçu la médaille de bronze d’honneur des sapeurs-pompiers en 2017 ;
— elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa durée est excessive.
Par une décision en date du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce les fonctions de sapeur-pompier volontaire, au grade de caporal, au centre d’incendie et de secours de Cintegabelle, qui dépend du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 9 mars 2022, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre le Covid 19. M. A relève appel de l’ordonnance du 4 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande d’annulation de l’arrêté n°2023/464V du 27 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de Haute-Garonne l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire dans l’attente de l’engagement d’une procédure disciplinaire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes du dernier alinéa de ce même article : « Les présidents des formations de jugement des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance (.), rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
3. Il ressort des éléments du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté n°2022/385V du 9 mars 2022 portant suspension d’activité dans le cadre de l’obligation vaccinale, effectif à compter de sa notification, mesure susceptible d’être levée le lendemain du jour où l’intéressé avait satisfait à cette obligation. Par un nouvel arrêté du 1er juillet 2022, une nouvelle mesure de suspension a été prise à son encontre pour le même motif. Par un arrêté n°2023/463 V en date du 27 juin 2023, produit par le requérant dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse, le 20 décembre 2023, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours Haute-Garonne a mis fin, sur production d’un certificat médical d’aptitude, à cette suspension d’engagement, à compter du 10 juillet 2023, date de remise en main propre de l’arrêté à l’intéressé. M. A s’est vu notifier le même jour, l’arrêté contesté n°2023/464V du 27 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de Haute-Garonne l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire dans l’attente de la saisine du conseil de discipline.
4. Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité de gestion, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ».
5. Si le requérant conteste la régularité de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a écarté comme inopérant son moyen tiré de ce que l’arrêté en litige du 27 juin 2023 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, en ce que le conseil de discipline n’a pas été saisi « sans délai » et que l’arrêté mentionne qu’il « va être saisi », contrairement à ce qu’il soutient, le premier juge n’a pas incorrectement qualifié son moyen dès lors que la mention « sans délai » n’est pas prescrite à peine de nullité. S’il indique en appel que le rapport disciplinaire, acte qui vise à saisir le conseil de discipline, a été rédigé le 12 septembre 2023, soit 2 mois et demi après la décision de suspension du 27 juin 2023, cette tardiveté alléguée de la saisine du conseil de discipline est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension.
6. Par ailleurs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le premier juge dans l’interprétation des dispositions de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure relèvent du bien fondé de l’ordonnance et sont sans incidence sur sa régularité.
7. Enfin, M. A ne conteste ni le rejet comme manifestement infondé, au point 4 de l’ordonnance contestée, de son moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure pour refus de lui transmettre son dossier individuel ni le rejet comme inopérant, au point 6 de ladite ordonnance, de son moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle décision de suspension de fonctions dès lors que la mesure de suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale aurait toujours été en vigueur.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens nouveaux soulevés en appel à l’encontre de l’arrêté n°2023/464V du 27 juin 2023, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL0058
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