Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3 avr. 2024, n° 23TL02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2023, N° 2303547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Orange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Orange a demandé au tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert pour dresser, dans le cadre de la réalisation des travaux prescrits par l’expert, M. I, dans son rapport d’expertise en date du 22 juin 2023, un état des lieux des immeubles situés à proximité de son projet.
Par une ordonnance n° 2303547 du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné cette expertise et désigné M. P en qualité d’expert pour constater et décrire avec précision, avant travaux, leur état actuel ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, de dresser un état descriptif et qualitatif de ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément et de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme C M, Mme L A, Mme H G, Mme E K, Mme L K, Mme N D, Mme S, M. O B, M. et Mme J, R et Q, représentés par Me Durand, demandent à la cour :
1°) de suspendre, à titre provisoire, l’exécution de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orange de faire cesser toute entrave aux opérations d’expertise judiciaire telles que définies par l’ordonnance n° 23/00112 du 24 mai 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
3°) de désigner l’expert judicaire aux fins d’établir tout constat utile à ses opérations dans le cadre des missions qu’il tient du juge des référés de Carpentras et d’ordonner à la commune de lui transmettre sans délai tout document dont il fera la demande.
Ils soutiennent que :
— leur requête est susceptible d’appel et recevable ;
— l’ordonnance n° 2303547 porte atteinte à leur droit de propriété en ce qu’elle permet de dresser le constat préalable à la démolition d’office de leur immeuble par la commune à leurs frais ;
— l’ordonnance contestée porte atteinte à leur droit au recours dès lors qu’ils ont formé un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté de la commune en date du 25 mai 2023 portant réalisation d’office et aux frais des requérants des travaux de purge des bâtis ;
— les requérants ont également, et individuellement, formé un recours de plein contentieux à l’encontre de l’association syndicale autorisée de la Meyne et entendent aussi engager la responsabilité de la commune et de l’Etat ;
— le tribunal judiciaire de Carpentras a assigné des missions à un expert judiciaire ;
— ils subissent une atteinte disproportionnée dans leurs conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 533-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’appel est interjeté d’une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l’article R. 532-1, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l’exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l’appelant ».
2. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné, à la demande de la commune d’Orange, un expert aux fins de constater et décrire, avant des travaux qu’elle projette à la suite d’un rapport d’expertise établi dans le cadre d’une procédure d’immeuble menaçant ruine, l’état actuel des immeubles ainsi que des voies et réseaux situés à proximité des travaux projetés et de dresser un état descriptif et qualitatif de ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément. Les requérants qui ont également introduit devant le tribunal une requête en tierce-opposition de cette ordonnance demandent à la cour de la suspendre.
3. L’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est une mesure d’instruction qui a pour seul objet de désigner un expert aux fins de constater l’état d’immeubles. Contrairement à ce qui est soutenu elle n’emporte pas l’impossibilité pour les requérants d’utiliser leur logement ni n’a par elle-même d’incidence sur la démolition d’immeubles, notamment ceux des requérants. Eu égard à ses effets limités même si elle donne mission à l’expert de constater l’état de propriétés privées et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que tous les propriétaires concernés n’auraient pas été mis en cause, elle ne porte ainsi atteinte ni au droit de propriété des requérants, ni à leur droit au recours dans le cadre des instances qu’ils ont déjà introduites devant le tribunal administratif de Nîmes, ni à leurs conditions d’existence. Enfin le fait que le tribunal judiciaire de Carpentras ait également ordonné le 24 mai 2023 une expertise aux fins notamment de décrire les désordres affectant les immeubles et d’en rechercher les causes est sans incidence sur l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qui porte sur une question distincte.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’ordonnance du 29 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent donc aussi qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme M et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C M, à Mme L A, à Mme H G, à Mme E K, à Mme L K, à Mme N D, à Mme S, à M. O B, à M.et Mme J, à R, à Q et à la commune d’Orange. Copie en sera adressée à l’expert désigné, M. F P.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL02587
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