Annulation 5 juin 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juin 2024, N° 2005060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Toquade » a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a retiré son arrêté du 6 février 2020 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux que le syndicat a déposée en vue de la réalisation d’une ouverture en façade du bâtiment A de la résidence.
Par un jugement n° 2005060 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Orlandini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Toquade » devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Toquade » la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle admet que le jugement attaqué n’est pas critiquable en ce qu’il considère que le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Toquade » ne s’est pas frauduleusement présenté comme étant habilité à réaliser les travaux objet de la déclaration litigieuse, consistant à pratiquer une trappe d’accès entre l’égout de toit et la fenêtre du lot n° 113 du bâtiment A dénommé « Les Mimosas » de l’immeuble de cette copropriété, dès lors que le juge judiciaire a estimé que la façade et les combles auxquels cette trappe a vocation à accéder constituent des parties communes. Elle soutient que néanmoins cette déclaration demeure frauduleuse en ce que le projet déclaré est inabouti dès lors que ne sont pas précisées les modalités d’exécution des travaux objet de la déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Toquade », représentée par Me Cauvin Lavagna, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Tocade » a, par la voie de son syndic, la société Foncia Azur, déposé le 27 novembre 2019 une déclaration préalable portant sur la création d’une trappe de visite sous l’égout de toit du bâtiment A de l’immeuble « Mimosas » de la résidence La Toquade, situé 16, avenue Léon Montier à Théoule-sur-Mer, afin d’accéder aux combles de ce bâtiment et de procéder à leur isolation. Par un arrêté du 6 février 2020, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration. A la suite d’un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté de deux membres de cette copropriété, le maire de Théoule-sur-Mer a, par un arrêté du 1er juillet 2020, retiré l’arrêté du 6 février 2020 au motif que le syndicat des copropriétaires s’était frauduleusement présenté comme habilité à déposer cette déclaration préalable, dès lors qu’elle aboutissait à contourner l’opposition de ces membres de la copropriété à ce que les travaux d’isolation des combles soient réalisés en passant par leur lot alors que cela était possible sous réserve de leur accord. La commune de Théoule-sur-Mer relève appel du jugement du 5 juin 2024par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « La déclaration préalable précise :/ a) L’identité du ou des déclarants (…) ; / (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. » Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. La commune de Théoule-sur-Mer reconnaît dans ses écritures que le syndicat des copropriétaires n’a pas commis de manœuvre frauduleuse en se déclarant, par le dépôt de la déclaration préalable, habilité à réaliser la trappe d’accès et que le jugement attaqué n’est pas critiquable sur ce point. En revanche, elle soutient qu’en n’incluant pas le dispositif d’accès à cette trappe dans sa déclaration préalable, ledit syndicat a procédé à une présentation inaboutie, et dès lors trompeuse, de son projet. Toutefois, dès lors que, ainsi que cela est rappelé au point précédent, les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, le maire ne pouvait, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, se fonder sur le fait que le syndicat des copropriétaires n’avait pas précisé les modalités de réalisation des travaux pour retirer la non-opposition à la déclaration préalable en litige. Cette circonstance ne permet ainsi pas, en tout état de cause, de caractériser une fraude de la part du pétitionnaire et le maire ne pouvait donc davantage fonder l’arrêté litigieux sur cette circonstance, sans méconnaître les dispositions rappelées aux points précédents.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Théoule-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté litigieux.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. En l’espèce, la requête d’appel de la commune de Théoule-sur-Mer présente un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Tocade » n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Théoule-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Tocade » sur ce même fondement.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la commune de Théoule-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Théoule-sur-Mer est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
Article 3 : La commune de Théoule-sur-Mer versera une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Tocade » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Théoule-sur-Mer, au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Tocade » et au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
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