Rejet 11 février 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2413971 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A, représenté par Me Maupoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il prouve sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date d’édiction de l’arrêté contesté ;
— le préfet ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de cette décision ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 28 mai 1983, qui a déclaré être entré en France un mois et treize jours avant son interpellation, a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et port d’arme à l’issue d’un contrôle routier le 25 juillet 2024. Par l’arrêté contesté du 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 26 juillet 2024, que M. A a été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée () ». Aux termes de son article L. 621-2
5. Si M. A, titulaire d’un permis de séjour grec en cours de validité, fait valoir qu’il était présent en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté contesté, la date de son arrivée en France n’est pas suffisamment établie par les attestations de son épouse ou celle de son frère qui a déclaré l’avoir hébergé entre le 13 juin 2024 et le 10 août 2024. Cette preuve n’est pas davantage établie par le bail d’habitation d’un logement en Grèce entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ou par la déclaration sociale et les versements effectués à son profit par son employeur. Dans les circonstances de l’espèce, M. A doit être regardé comme ayant séjourné en France pendant une période de plus de trois mois. En outre, il ne justifie pas, par les deux versements datés du 20 septembre 2024 figurant au dossier, avoir disposé pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
7. L’arrêté contesté cite les dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs de fait pour lesquelles une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans est prononcée à l’encontre de M. A. Cette décision a ainsi été suffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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