Rejet 23 avril 2025
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025, N° 2408594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408594 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me Moussa Issa Traoré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois, a été adressé le 23 avril 2025 à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande. Le pli ayant été retourné au greffe du tribunal le 15 mai suivant revêtu des mentions « avisé le 25/4/25 Lesquin » et « non réclamé » il doit, dès lors, être réputé régulièrement notifié dès la date de sa présentation le 25 avril 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 18 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu à l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour susceptible d’avoir interrompu le délai. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 27 août 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA01304
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