Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2025, N° 2401552, 2403675 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2401552, 2403675 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 mai 2020. Après avoir été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, il a, le 12 mai 2022, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 25 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté que la décision expresse de refus de titre de séjour du 25 octobre 2024 s’était entièrement substituée à la décision implicite née du silence initialement gardé sur cette demande, a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions. Si M. A… demande à nouveau, en appel, l’annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour, il doit être regardé, ainsi que l’a relevé le tribunal, comme demandant l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 qui s’est substitué à cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 27 octobre 2024 que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A…, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment son parcours scolaire et professionnel. Elle a également relevé que sa demande de titre de séjour au titre de son état de santé avant été classée sans suite en l’absence d’identité établie et a considéré qu’il ne remplissait aucune des conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, en particulier au regard de son état de santé et du classement sans suite de la demande de titre de séjour qu’il avait présentée à ce titre. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé qu’il ne justifiait pas de son état civil et que le suivi de sa formation professionnelle ne pouvait être qualifié de réel et sérieux. Si M. A… soutient avoir été scolarisé au centre de formation des apprentis de Pont-à-Mousson à compter de l’année scolaire 2020-2021 et justifie avoir entrepris, à compter de septembre 2023, la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle « production et service en restauration », il ne conteste pas le motif retenu par la préfète tenant à ce que son état civil n’était pas établi et qu’il ne justifiait donc pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’age de seize ans et l’âge de dix-huit ans. A cet égard, la seule circonstance qu’il n’aurait pas été condamné pour faux ou usage de faux et que le département a considéré qu’il était mineur au moment de sa prise en charge est insuffisante pour remettre en cause les motifs retenus par la préfète et tenant à l’utilisation, par l’intéressé, de plusieurs identités, dans plusieurs départements différents. Par suite, et en admettant même que l’intéressé justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète a considéré que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour, de son parcours scolaire et de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces dossier qu’il ne résidait en France que depuis un peu moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, le fait que M. A… a suivi une formation dans le domaine de la restauration et qu’il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, s’il invoque le suivi médical dont il bénéficie en France en raison d’une pathologie cardiaque, il ne produit aucun élément de nature à établir que cette prise en charge ne pourrait avoir lieu qu’en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Candidat ·
- Militaire ·
- Erreur de droit ·
- Critère ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Service ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Versement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leucémie ·
- Cancer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Indemnisation de victimes ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Titre ·
- Équité ·
- Instance ·
- Part ·
- Situation économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Maire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Environnement ·
- Dispositif ·
- Publicité ·
- Recouvrement ·
- Pierre ·
- Astreinte ·
- Titre exécutoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Violences volontaires ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Paternité ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Sous astreinte ·
- Aide financière ·
- Retard ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.