Annulation 18 octobre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24DA02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 octobre 2024, N° 2406323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d’autre part, d’enjoindre, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, au préfet du Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2406323 du 18 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, d’une part, a annulé l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet du Nord, d’autre part, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à M. B sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— le premier juge a retenu à tort que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français était entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, M. B, représenté par Me Girsch, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français était entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les autres moyens soulevés par lui devant le tribunal administratif de Lille sont fondés ;
— ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisamment sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il était en situation de prétendre de plein droit à une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisamment sérieux de sa situation ;
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisamment sérieux de sa situation ;
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Papin, premier conseiller,
— et les observations de M. A, avocat-stagiaire, en présence de Me Girsch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. E B, ressortissant algérien né le 28 avril 2004 à Sig (Algérie), est entré pour la première fois en France, en compagnie de sa mère, le 1er juin 2013, muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa de court séjour, alors qu’il était âgé de neuf ans. Les intéressés se sont maintenus sur le territoire français après la date d’expiration de leur visa. Après le décès de sa mère, survenu le 1er janvier 2014, M. B a été recueilli par sa tante maternelle qui résidait alors avec son époux à Saint-Etienne (Loire) et qui s’est vu confier M. B par un acte de kafala établi le 16 février 2014 à la demande du père de ce dernier, qui est demeuré en Algérie. Scolarisé, depuis lors, en France durant quatre années, jusqu’à la fin de l’année de sixième, M. B a ensuite suivi sa tante et son oncle en Suisse, où ces derniers se sont établis à l’été 2016 pour raisons professionnelles et où M. B a poursuivi sa scolarité jusqu’en juin 2019. Ayant ensuite souhaité regagner seul la France alors qu’il était encore mineur, l’intéressé a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 16 décembre 2021, a de nouveau été scolarisé en France, dans un collège parisien, au titre de l’année scolaire 2019-2020 et a obtenu le certificat de formation générale le 16 décembre 2021. Hébergé ensuite, jusqu’à sa majorité, dans un foyer situé dans le département du Cher, M. B a été recueilli, à compter du 17 juin 2022 par un ressortissant français résidant dans ce département. A l’occasion d’un séjour à Lille, M. B a été interpellé sur la voie publique, à l’issue d’un contrôle d’identité au cours duquel la situation irrégulière de son séjour a été révélée. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de deux ans. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, sur la demande de M. B, d’une part, a annulé son arrêté du 17 juin 2024, d’autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à M. B sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
2. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet du Nord, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que cette décision était entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est majeur, célibataire, sans enfant et qu’il ne justifie pas, par les attestations produites, qu’il continuait d’entretenir des liens étroits avec son oncle et sa tante, ainsi qu’avec ses cousins et cousines, auprès desquels il a passé une partie de sa minorité avant de décider de les quitter pour rejoindre la France en 2019 et qui demeurent, pour les uns, en Suisse, et pour les autres, dans le département de la Loire, alors que lui-même est hébergé dans le département du Cher. En outre, les attestations délivrées par le ressortissant français qui l’a accueilli à compter du 17 juin 2022, soit deux ans à peine avant la date de l’arrêté contesté, ne peuvent davantage suffire à M. B à justifier de liens particulièrement étroits qu’il aurait entretenus avec son hébergeur, ni avec un autre oncle demeurant dans le département de la Loire. Par ailleurs, M. B, qui n’a poursuivi sa scolarité, en France et en Suisse, que jusqu’à la fin du collège, avant d’entamer une année de seconde professionnelle qu’il a abandonnée avant son terme, n’a fait état de l’obtention d’aucun diplôme susceptible de lui permettre de justifier des compétences professionnelles requises pour exercer l’emploi d’auxiliaire de vie que lui a proposé le ressortissant français qui l’héberge et qui a émis le souhait de bénéficier de son aide auprès de son épouse souffrant d’un handicap, ni de collaborer à l’activité de l’agence immobilière parisienne qui, aux termes d’une promesse d’embauche établie le 7 janvier 2024, a fait part de son souhait de le recruter en tant qu’assistant commercial. Enfin, la circonstance que M. B a déposé, en 2022, une demande de régularisation de sa situation administrative de séjour auprès de la préfecture du Cher n’était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que le préfet du Nord décide, par l’arrêté contesté, de l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions et alors, au surplus, que M. B a été condamné à 120 heures de travaux d’intérêt général à raison de faits de vol aggravé commis en 2021, puis a fait l’objet d’un nouveau signalement en 2022 à raison de faits de même nature, il n’est pas établi que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis, en tenant même compte de l’ancienneté du séjour de M. B, de 2013 à 2016, puis de 2019 au 17 juin 2024, date de son arrêté, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. L’arrêté contesté du 17 juin 2024 a été signé par Mme F C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui a agi dans le cadre de la délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du 5 mars 2024 publié le même jour au n°97 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et qui habilitait notamment Mme C, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français manque en fait.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par M. B, que celui-ci a été entendu par un officier de police judiciaire le 17 juin 2024, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Il ressort du même procès-verbal que l’officier de police judiciaire a expressément demandé à M. B si la perspective du prononcé d’une mesure d’éloignement à destination de l’Algérie appelait des observations de sa part. M. B a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, notamment protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, doit être écarté.
7. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté du 17 juin 2024 pris à l’égard de M. B que cet acte comporte, dans ses motifs, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Le préfet n’était pas tenu de faire état, dans les motifs de son arrêté, de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation de M. B, mais seulement, comme il l’a fait, de celles sur lesquelles il a entendu fonder sa décision. Ces motifs témoignent notamment de ce que le préfet du Nord a examiné l’étendue de l’atteinte portée, par sa décision, à la vie privée et familiale de l’intéressé, telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l’exigence posée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
8. Eu égard notamment à ce qui vient d’être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les motifs énoncés au point 3, il ne peut être tenu pour établi que, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet du Nord, en tenant compte notamment de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé, qui ne justifie pas entretenir des liens étroits avec les membres de sa famille établis en France et qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où demeurent ses grands-parents, ainsi que son père, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. B, ressortissant algérien, dont la situation, en ce qui concerne le droit au séjour en France, est régie de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et par celles des avenants à cet accord, ne peut utilement soutenir qu’il se serait trouvé, à la date de l’arrêté du 17 juin 2024 contesté, en situation de pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
11. La délégation de signature mentionnée au point 5 habilitait Mme C, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions relatives au délai de départ volontaire accordé ou non aux ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire manque en fait.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il ressort des motifs de l’arrêté du 17 juin 2024 contesté que, pour refuser d’accorder un délai à M. B pour se conformer volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard, le préfet du Nord a retenu que l’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, n’a pu justifier d’une résidence stable sur le territoire français lors de son audition, durant laquelle il s’est déclaré sans domicile fixe, qu’il a indiqué ne détenir aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il a fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire français. De ces éléments, le préfet du Nord, selon ces mêmes motifs, a tiré la conséquence que M. B entrait dans le champ des dispositions des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il y avait lieu, en application de l’article L. 612-2 de ce code, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision au regard de l’exigence posée par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. Eu égard notamment à ce qui vient d’être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement n’est pas fondé.
16. S’il ressort suffisamment des pièces versées au dossier que M. B a déposé auprès de la préfecture du Cher, en juillet 2022, une demande de régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour et qu’en conséquence, le préfet du Nord a retenu à tort, dans les motifs de l’arrêté du 17 juin 2024 contesté, que M. B n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il entrait, dès lors, dans le cas visé au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif aurait été déterminant dans l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet du Nord pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ni, dès lors que les autres motifs énoncés ci-dessus, notamment celui tiré de ce que M. B était dans la situation visée au 8° de l’article L. 612-3 du même code, suffisaient à justifier la décision prise, que cette autorité aurait pris une autre décision en faisant abstraction de ce motif erroné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
17. Dès lors que, comme il a été dit, au cours de l’audition qui a suivi son interpellation, M. B n’a pu présenter aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité, ni n’a pu justifier d’une adresse de résidence effective et permanente, précisant même qu’il était sans domicile fixe, le préfet du Nord ne s’est pas mépris dans l’appréciation de sa situation pour retenir que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il était ainsi dans la situation visée au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de retenir l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. En admettant même que les pièces versées au dossier par M. B devant le tribunal administratif de Lille suffisent à lui permettre de justifier d’un hébergement effectif et permanent, il demeure que l’intéressé n’a pu justifier, y compris devant le juge, de la possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui suffit à établir qu’il relève de l’une des situations alternatives visées au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. La délégation de signature mentionnée au point 5 habilitait Mme C, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions fixant le pays à destination duquel les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pourraient être reconduits d’office. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’égard de M. B manque en fait.
19. Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté contesté que ceux-ci font état de la nationalité de M. B et précisent que celui-ci n’a pas établi que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d’origine, ni qu’il serait susceptible d’y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que M. B n’allègue pas avoir fait part au préfet du Nord de risques particuliers en cas de retour en Algérie, où il admet n’être pas dépourvu d’attaches familiales, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
20. Eu égard notamment à ce qui vient d’être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B avant de désigner le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
21. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement n’est pas fondé.
22. Pour les motifs énoncés aux points 3 et 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d’office a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
23. La délégation de signature mentionnée au point 5 habilitait Mme C, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions portant interdiction de retour prises à l’égard de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pourraient être reconduits d’office. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de deux ans manque en fait.
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
25. Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté du 17 juin 2024 contesté que, pour faire interdiction à M. B de retour sur le territoire français et pour fixer à deux ans la durée de cette mesure, le préfet du Nord a, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenu compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’intervention éventuelle de précédentes mesures d’éloignement le concernant et de la menace qu’était susceptible de représenter sa présence pour l’ordre public.
26. Ainsi, le préfet du Nord a relevé que M. B était entré en France pour la première fois en 2013, qu’il avait vécu ensuite deux ans en Suisse avant de revenir, en 2020 sur le territoire français, qu’il ne justifiait d’aucun lien notable et particulièrement ancien avec la France, n’avait fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, le préfet a retenu, en tenant compte de ce que M. B, dont la situation personnelle et familiale est par ailleurs analysée dans les motifs de l’arrêté contesté, n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs signalements auprès des services de police pour des faits de vol aggravé, qu’il y avait lieu, dans ces circonstances, de lui faire interdiction de retour sur ce territoire avant l’expiration d’un délai de deux ans. Ainsi rédigés ces motifs constituent, pour la décision portant interdiction de retour et pour la durée d’effet de deux ans de cette mesure, une motivation suffisante.
27. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour avant l’expiration d’un délai de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement et de ce refus n’est pas fondé.
28. Eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne tant la situation personnelle et familiale de M. B, l’absence de justification, par l’intéressé, de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle en France et de liens étroits avec les membres de sa famille établis sur le territoire français, que les faits pour lesquels il s’est fait connaître des services de police et des autorités judiciaires, il ne peut être tenu pour établi que, pour faire interdiction à M. B de retour sur le territoire français et fixer la durée d’effet de cette mesure à deux ans, sans retenir l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que cette mesure ne soit pas prononcée, le préfet du Nord ait commis une erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressé, ni qu’il ait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. B ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour et qui ne trouvent à s’appliquer que lorsque le ressortissant étranger concerné ne relève pas des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code ou de celles de l’article L. 612-7 du même code, ce qui n’est pas la situation de M. B, qui relève de l’article L. 612-6.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 17 juin 2024, lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée.
Sur les frais de procédure :
30. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. B tendant à la mise à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406323 du 18 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que les conclusions qu’il présente devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet du Nord, ainsi qu’à M. E B, et à Me Girsch.
Copie en sera adressée à la SELARL Centaure Avocats.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
— M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation
de jugement,
Signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
1
No24DA02433
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