Rejet 25 mars 2025
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 25MA00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2411442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396098 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIGAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lison RIGAUD |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2024 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2411442 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Taguelmint, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les observations de Me Taguelmint, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1992, relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2024 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis le mois de novembre 2015 sans pour autant préciser ni établir les circonstances dans lesquelles elle serait entrée en France à la date qu’elle allègue. En outre, les pièces produites par la requérante ne démontrent pas la réalité de sa présence habituelle en France sur toute la période alléguée et notamment pour les années 2018 et 2019. Par ailleurs, si la requérante justifie avoir travaillé comme vendeuse puis comme pâtissière de janvier à décembre 2017, de janvier à décembre 2020, de juillet à décembre 2022 et de janvier à juillet 2023, et avoir apporté son aide bénévole aux Restos du cœur pendant la période de confinement sanitaire en 2020, l’insertion socioprofessionnelle dont elle se prévaut ne présente pas de caractère particulier. Hormis la personne qui l’héberge avec ses deux enfants depuis le mois de janvier 2022, Mme B… n’allègue pas disposer d’attaches familiales ou privées en France. En outre, la circonstance qu’elle ait fui son pays d’origine, l’Algérie, en raison des menaces et violences exercées par son ex-époux, ne fait pas obstacle à ce qu’elle y vive avec ses deux enfants. Enfin, si la requérante soutient que ses deux enfants, nés en Algérie en 2009 et 2013, sont scolarisés en France depuis novembre 2015, les pièces produites ne justifient de la scolarisation de ces derniers que depuis la rentrée scolaire 2020. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. La décision en litige n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de ses deux enfants, nés en Algérie en 2009 et en 2013, tous les deux de nationalité algérienne, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où ils pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, et dans les conditions exposées au point 3, la requérante n’établit pas que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Enfin, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges aux points 9, 10 et 11 du jugement attaqué dont il y a lieu d’adopter les motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
8. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de Mme B… à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
— M. Mahmouti, premier conseiller ;
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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