Annulation 30 avril 2025
Rejet 25 septembre 2025
Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25NT01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2025, N° 2114468 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Dompierre-sur-Yon a refusé de lui délivrer un permis de démolir un calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8 sur le territoire de cette commune dont elle est propriétaire et, d’autre part, d’annuler la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal en tant qu’elle identifie le calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8 comme élément de patrimoine bâti à protéger au sens des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et, enfin, d’enjoindre au maire de Dompierre-sur-Yon de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2114468 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021, a enjoint au maire de Dompierre-sur-Yon de réexaminer la demande de permis de démolir de Mme D épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la commune de Dompierre-sur-Yon, représentée par Me Bardoul, demande à la cour de prononcer, à titre principal en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution de ce jugement du 30 avril 2025 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Dompierre-sur-Yon a refusé de délivrer à Mme D épouse A un permis de démolir un calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8 sur le territoire de cette commune, lui a enjoint de réexaminer la demande de permis de démolir de Mme D épouse A dans un délai de deux mois et a mis à la charge de la commune les frais d’instance. La commune demande en outre que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D épouse A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— il existe des moyens de nature à justifier outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d’annulation accueillies par le jugement attaqué au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative :
* le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
* les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* les premiers juges ont procédé à un contrôle normal et non à un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation et ont substitué leur propre appréciation à celle de la commune sur l’intérêt culturel, historique ou architectural du calvaire ;
* l’arrêté litigieux n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation ; le calvaire litigieux a été recensé et appartient à l’inventaire du patrimoine bâti à préserver au sens des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme établi lors de la révision du plan local d’urbanisme ; il fait partie intégrante des éléments de paysages communaux qui contribuent à construire l’identité rurale de la commune et est visible depuis l’espace public ; une étude du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Vendée du 27 mai 2025 explicite les raisons de la protection apportée à ce calvaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
— il existe des moyens sérieux et l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entrainer des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative :
* les moyens sérieux sont les mêmes que ceux exposés à titre principal sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
* l’exécution du jugement attaqué étant susceptible d’engendrer la délivrance d’un permis de démolir le calvaire litigieux, elle est susceptible d’entrainer des conséquences difficilement réparables ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, Mme D épouse A, représentée par Me Bourget, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement contesté n’est pas irrégulier ;
— aucun des moyens soulevés par la commune de Dompierre-sur-Yon n’est sérieux et de nature à justifier outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement, au titre de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— l’arrêté litigieux du 27 octobre 2021 est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas la qualité de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’article UB1 lu en combinaison avec l’article UB2 du plan local d’urbanisme de la commune n’interdit pas la démolition des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-5 7° du code de l’urbanisme pourvu que le projet, comme au cas d’espèce, tende soit à mettre en valeur le terrain d’assiette, soit à assurer la sécurité des usagers le calvaire litigieux étant affecté de nombreuses fissures qui sont de nature à compromettre sa solidité et présente un risque d’effondrement alors qu’il est situé sur la voie publique au niveau d’un carrefour giratoire ;
— pour ces motifs, aucun des moyens soulevés par la commune de Dompierre-sur-Yon n’est sérieux en l’état de l’instruction au titre de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
— l’exécution du jugement attaqué ne risque pas d’entrainer des conséquences difficilement réparables ; le calvaire litigieux est un simple ensemble maçonné en béton et parpaings, non recouverts, ne comportant aucun signe distinctif de type sculptural ou autres éléments culturels ou historiques ; il n’existerait aucune difficulté à le reconstruire à l’identique en cas de démolition.
Vu :
— la requête n° 25NT01703 enregistrée le 26 juin 2025 par laquelle la commune de Dompierre-sur-Yon a demandé l’annulation du jugement n° 2114468 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Geoffroy substituant Me Bardoul, représentant la commune de Dompierre-sur-Yon ;
— les observations de Me Bourget, représentant Mme D épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Mme D épouse A, a déposé, le 7 septembre 2021, une demande de permis de démolir le calvaire édifié sur la parcelle cadastrée section AD
n° 8 sur le territoire de la commune de Dompierre-sur-Yon dont elle est propriétaire. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le maire a opposé un refus à cette demande. Par un jugement du
30 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions de Mme D épouse A tendant à l’annulation de la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, annulé l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de de Dompierre-sur-Yon a refusé de lui délivrer un permis de démolir un calvaire situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 8 sur le territoire de cette commune, a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de permis de démolir dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
4. Le moyen invoqué par la commune de Dompierre-sur-Yon, tiré de ce que l’arrêté litigieux n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fait application des dispositions de l’article UB-1 du règlement du plan qui interdit la démolition ou la modification de certains éléments du patrimoine, dont fait partie le calvaire, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, et figurant au plan de zonage paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2114468 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021 et a enjoint au maire de Dompierre-sur-Yon de réexaminer la demande de permis de démolir de Mme D épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme D épouse A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D épouse A le versement de la somme que la commune de Dompierre-sur-Yon demande au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par la commune de Dompierre-sur-Yon contre le jugement n° 2114468 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D épouse A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dompierre-sur-Yon et à
Mme B D épouse A.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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