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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25PA03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2510268/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile de France lui a notifié l’existence d’un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d’un montant de 7166,44 euros.
Par une ordonnance n° 2510268/12-1 du 5 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision.
Il soutient que :
— son divorce prononcé à l’étranger n’était pas valable ;
— sa situation financière est précaire et il souffre de plusieurs pathologies chroniques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Par courrier du 18 février 2025, M. B s’est vu rappeler qu’il demeurait redevable d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées, lié à la déclaration tardive de son divorce, pour un montant de 6 688,44 euros. Il a sollicité l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il relève appel de l’ordonnance du 5 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France lui a notifié l’existence d’un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 7 166,44 euros.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 815-15 du même code, les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de Paris, que les recours relatifs aux décisions accessoires à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui concernent l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, relèvent de la compétence du seul juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation d’une décision relative à un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées. Sa requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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