Rejet 10 décembre 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25BX01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024, N° 2404577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404577 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A, représenté par Me Perrin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa demande dans ce même délai et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros « HT (1 800 euros TTC) » en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour n’est pas suffisamment motivé dès lors notamment que le préfet n’a pas examiné la promesse d’embauche dont il se prévaut au regard de ses qualifications, de son expérience et de ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie d’une présence en France de près de sept ans à la date de l’arrêté en litige, laquelle est bien réelle et effective contrairement à ce qu’a estimé le préfet ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France et a omis d’examiner sa situation au regard du critère de la menace pour l’ordre public ;
— cette décision, d’une durée de deux ans soit la durée maximale prévue par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; le tribunal a fait une mention erronée de cet article en reprenant sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, laquelle ne lui était pas applicable.
Par une décision n° 2025/000110 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant nigérian né en 1986, est entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2018. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er août 2018. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par le directeur de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2022. Il a sollicité le 2 août 2023 un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A, reprend en appel, dans des termes similaires, certains des moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. S’il produit en appel de nouvelles attestations, de proches, d’organismes sociaux ou d’associations caritatives, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent en mesure de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont relevé que si l’intéressé séjourne sur le territoire français depuis l’année 2016, il s’y maintient en situation irrégulière et en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er août 2018, qu’il ne démontre pas l’existence de liens personnels, anciens et stables en France, qu’il s’est séparé de sa compagne réfugiée et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
5. La circonstance que le tribunal ait indiqué par erreur la durée maximale de cinq ans d’une interdiction de retour sur le territoire français issue de la rédaction de l’article
L. 612-8 entrée en vigueur le 28 janvier 2024, pour regrettable qu’elle soit, apparaît sans incidence sur la légalité de la mesure prononcée à l’encontre de l’intéressé pour une durée de deux ans, dès lors que cette durée est fixée dans les limites prévues par la loi et que
M. A ne démontre pas, compte tenu de sa situation rappelée au point 3, que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, l’intéressé reprend à l’encontre des décisions en litige, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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