Rejet 12 janvier 2023
Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 31 août 2023, n° 23VE01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 janvier 2023, N° 2205343 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2205343 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 28 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Bouzalgha, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué et l’arrêté contesté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, avec un délai d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal s’est prononcé sans s’assurer que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait été versé au dossier ;
— l’avis du collège de médecins de l’OFII est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’a produit aucun des éléments qui lui ont permis de rendre cet avis et qu’il n’a pas donné au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie de l’intéressé et à la nature des traitements qu’il doit suivre ;
— en estimant que sa fille peut effectivement bénéficier en Géorgie d’une prise en charge adaptée à son état de santé, le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu’elle vit en France avec son époux Monsieur E C, et leurs trois enfants ;
— l’intérêt supérieur de sa fille mineure a été méconnu en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une décision du 4 avril 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D, ressortissante géorgienne née le 20 octobre 1977, entrée en France le 10 janvier 2019, a déposé une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides le 12 mars 2019, décision confirmée le 7 juin 2019 par la Cour nationale du droit d’asile, et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 17 octobre 2019 par le préfet de police de Paris, à laquelle elle n’a pas déféré. Elle a présenté le 28 janvier 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Au vu de l’avis émis le 7 mars 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 21 janvier 2022, rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme D relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces trois décisions.
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites () ». Selon l’article L. 425-9 du même code, un titre de séjour est délivré à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. L’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII a été produit en première instance. Les médecins du service médical de l’OFII étant astreint au secret médical, et ne pouvant dès lors mentionner ni la pathologie dont souffre l’intéressé, ni le traitement suivi, cet avis est suffisamment motivé.
5. Il ressort des pièces du dossier que la plus jeune des trois enfants de Mme D, A C, née le 4 août 2015, présente un polyhandicap lourd lié à une pathologie neurologique chronique sévère imputable à une anoxie néonatale. Par son avis émis le 7 mars 2022, le collège de médecins du service médical de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ne ressort ni des certificats médicaux produits au dossier, ni de la traduction d’une attestation datée du 28 janvier 2022, produite pour la première fois en appel, par laquelle le ministère géorgien de la santé décrit les conditions de prise en charge d’un enfant atteint de paralysie cérébrale, que la jeune A ne pourrait bénéficier d’un suivi approprié à son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. Mme D, son époux, et leurs trois enfants, nés en 2010, 2011 et 2015, sont présents en France. Toutefois, M. E C et Mme D ont fait l’objet de précédents refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire qui n’ont pas été exécutées, et se trouvent tous deux en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale des époux de même nationalité et de leurs enfants se poursuive hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 août 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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