Cour administrative d'appel de Versailles, 31 août 2023, n° 23VE01035
CAA Versailles 1 septembre 2022
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TA Versailles
Rejet 12 janvier 2023
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CAA Versailles
Rejet 31 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'avis du collège de médecins de l'OFII

    La cour a estimé que l'avis du collège de médecins a été produit en première instance et qu'il était suffisamment motivé, même si les médecins ne pouvaient pas mentionner la pathologie en raison du secret médical.

  • Rejeté
    Inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10

    La cour a jugé que les éléments du dossier ne démontraient pas que la fille ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié en Géorgie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que rien ne s'opposait à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de cette convention.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 31 août 2023, n° 23VE01035
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE01035
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 12 janvier 2023, N° 2205343
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, 31 août 2023, n° 23VE01035