Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 janvier 2026, n° 25PA04240
TA Paris
Rejet 15 juillet 2025
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CAA Paris
Rejet 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que Monsieur B… n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur B… avant de prendre les décisions attaquées.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé qu'il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet s'est cru en situation de compétence liée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que Monsieur B… ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a jugé que Monsieur B… n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, et ne peut donc pas s'en prévaloir.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que Monsieur B… ne démontre pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national et n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que Monsieur B… n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur B… avant de prendre les décisions attaquées.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé qu'il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet s'est cru en situation de compétence liée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que Monsieur B… ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a jugé que Monsieur B… n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, et ne peut donc pas s'en prévaloir.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que Monsieur B… ne démontre pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national et n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA04240
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA04240
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2501109
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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