Rejet 6 octobre 2023
Rejet 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 nov. 2024, n° 23LY03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2023, N° 2302157-2303158 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 12 mai 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a retiré leurs attestations de demande d’asile, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office, à l’expiration de ce délai, et les a assignés à résidence.
Par un jugement n° 2302157-2303158 du 6 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 23LY03467, M. A C, représenté par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 octobre 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la préfète de l’Allier en date du 12 mai 2023 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète de renouveler son attestation de demande d’asile ;
4°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, en application des dispositions des articles L. 752-2 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision relative à l’attestation de demande d’asile :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des risques auxquels il est exposé en Albanie ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux droits de la défense en l’empêchant d’être entendu par la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :
— elles sont dépourvues de base légale, du fait de l’illégalité du retrait de l’attestation de demande d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, par violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est menacé dans son pays d’origine et que rien n’imposait à l’administration de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles portent atteinte aux droits de la défense en l’empêchant d’être entendu par la Cour nationale du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant assignation à résidence et obligation de présentation auprès des services de gendarmerie :
— elles sont dépourvues de motivation ;
— elles sont illégales, en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français, sur le fondement desquelles elles ont été prises.
II – Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 23LY03468, Mme B C, représentée par Me Chabane, formule les mêmes conclusions que son époux, assorties de moyens identiques.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. et Mme C a été rejetée par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement le 7 mai 1986 et le 1er janvier 1998, déclarent être entrés en France le 7 octobre 2022 avec leurs trois enfants. Le 23 novembre suivant, ils ont sollicité l’enregistrement de demandes d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes, par des décisions du 19 janvier 2023, notifiées le 8 février suivant, à l’encontre desquelles les intéressés ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par des arrêtés du 12 mai 2023, la préfète de l’Allier a retiré leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et les a assignés à résidence, avec obligation de se présenter à la gendarmerie deux fois par semaine. M. et Mme C font appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Les requêtes n° 23LY03467 et n° 23LY03468 concernent un couple et ont été examinées conjointement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur les décisions relatives aux attestations de demande d’asile :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Les dispositions de l’article L. 541-2 du même code prévoient que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Par dérogation à ces dernières, les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : " le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
5. En premier lieu, les décisions en litige indiquent les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de l’Allier s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles sont insuffisamment motivées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des décisions de l’OFPRA versées au dossier de première instance que, l’Albanie figurant sur la liste des pays d’origine sûrs, les demandes d’asile formulées par les requérants ont été examinées en procédure accélérée sur la base du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, nonobstant l’introduction d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2023, le droit de M. et Mme C de se maintenir sur le territoire français et de voir renouvelées leurs attestations de demandes d’asile a pris fin le 8 février 2023, date à laquelle les décisions de l’OFPRA rejetant ces demandes leur ont été notifiées, avant même l’expiration de leur date de validité fixée au 27 avril 2024. Dès lors, en ne renouvelant pas ces attestations, la préfète de l’Allier n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 541-1 et suivants qui se sont substituées, à compter du 1er mai 2021, à celles des articles L. 743-1 et L. 743-2 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, les décisions en litige, qui se sont bornées à tirer les conséquences de la perte de leur droit au maintien en France, n’ont pas eu pour effet de priver les requérants de la possibilité de contester les décisions de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles auraient porté atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des dossiers que les décisions contestées ont été prises sans être précédées d’un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
9. En cinquième lieu, si les époux C soutiennent que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément probant de leurs dossiers.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour :
10. En premier lieu, les époux C ne peuvent utilement invoquer, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, l’illégalité des décisions relatives aux attestations de demande d’asile, qui n’en constituent pas la base légale.
11. En deuxième lieu, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, ni de priver ces derniers de la possibilité de poursuivre une scolarité. En outre, aucun élément des dossiers ne permet d’établir la réalité et l’actualité des risques auxquels, selon les requérants, l’ensemble de la famille serait exposé. Par suite, les moyens fondés sur la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En troisième lieu, les décisions en litige ne privent pas les requérants de la possibilité d’un recours effectif, avec représentation par un conseil devant la Cour nationale du droit d’asile, lequel a, au demeurant, été enregistré le 14 avril 2023. Dès lors, les époux C ne sont pas fondés à soutenir qu’elles portent atteinte aux droits de la défense.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’examen de leurs dossiers que ces décisions auraient été prises sans être précédées d’un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
14. En cinquième lieu, les époux C ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant assignation à résidence et obligation de se présenter aux services de gendarmerie :
15. En premier lieu, il ressort des arrêtés en litige, qui visent notamment l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les décisions en litige sont suffisamment motivées en droit. Elles le sont également en fait, par la mention du besoin de s’assurer de la présence dans le département des intéressés, qui ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le sol français.
16. En second lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer, à l’encontre des décisions contestées, l’illégalité des décisions relatives aux attestations de demande d’asile, sur le fondement desquelles elles n’ont pas été prises. Par ailleurs, il résulte de l’examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’ils ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces dernières à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions d’assignation à résidence et la mesure de surveillance dont elles sont assorties.
Sur les conclusions à fins de suspension :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
18. Par une décision du 23 février 2014 accessible au juge administratif, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours formés par M. et Mme C, pour leur compte et celui de leurs trois enfants, contre les décisions de l’OFPRA en date du 19 janvier 2023. Dès lors, il n’y a plus lieu à statuer sur leurs conclusions tenant à la suspension de l’exécution des arrêtés contestés.
19. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Nos 23LY03467-23LY03468
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- 10 de la loi du 29 décembre 2012) ·
- Contributions et taxes ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Secret ·
- Enquête préliminaire ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Service médical ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.