Rejet 26 mai 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25MA01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2025, N° 2500222 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F… A… E… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500222 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… E… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours du mois de septembre 2022 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme C… D…, de nationalité française, il n’établit toutefois pas une communauté de vie entre eux, par la seule production d’une attestation rédigée par celle-ci et de deux photographies non datées, alors en tout état de cause que leur relation présente un caractère récent à la date de la décision contestée. M. A… E… ne peut par ailleurs se prévaloir d’une particulière insertion sociale, par la seule production d’une copie de la carte de résident de sa sœur. L’intéressé ne peut pas plus se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français, par la seule production de deux bulletins de salaire pour les mois d’août et septembre 2023. En outre, M. A… E… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet du Var, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… E…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… A… E….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025
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