Annulation 16 mars 2023
Annulation 9 novembre 2023
Rejet 22 avril 2025
Réformation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de C… a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, d’enjoindre au CCAS de la commune de C… de lui verser un complément indemnitaire annuel d’un montant de 7 620 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de condamner le CCAS de la commune de C… à lui verser la somme de 10 279,55 euros au titre de la réparation de son préjudice économique et 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, le tout avec intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2203040 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du président du CCAS de la commune de C… du 1er avril 2022, a enjoint au CCAS de la commune de C… de prendre une nouvelle décision relative aux droits de M. B… à l’attribution d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné le CCAS de la commune de C… à verser à M. B… une somme globale de 740,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a condamné le CCAS de la commune de C… à verser à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 22 avril 2024, le CCAS de la commune de C…, représenté par Me Coulanges, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de rejeter l’appel incident de M. B… ;
4°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
l’allocation par les premiers juges d’une somme de 500 euros au titre du préjudice moral est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er avril 2022 :
en l’absence de précisions dans les textes et dans la délibération du 14 novembre 2019 qui a instauré la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel aux médecins territoriaux, le complément annuel n’a pas vocation à être versé à un agent en indisponibilité physique ; le maintien du régime indemnitaire au profit de l’agent territorial placé en congé (annuels, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, paternité, adoption, …) n’est pas prévu par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui précise uniquement les conditions de maintien du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; aucune disposition spécifique n’est prévue par le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés va dans le même sens ;
l’évaluation n’a pu intervenir selon le régime prévu aux articles 6 et 7 du décret n° 2014-1526 du 20 mai 2014 ; par suite et dès lors que la délibération qui a instauré la possibilité de verser un complément annuel n’envisage pas le sort du régime indemnitaire pendant les congés maladies consécutifs sur la période d’évaluation, la décision du 1er avril 2022 est légale puisqu’il n’était pas possible d’organiser une évaluation sur la période du 30 juillet 2021 au 10 janvier 2022, date du licenciement ;
dès lors que M. B… n’a occupé ses fonctions que du 1er janvier 2021 au 7 août 2021, période de laquelle il convient de soustraire les congés ordinaires et le congé paternité, et que le complément indemnitaire doit porter sur la réalisation de l’objectif annuel 2021 sans obligation de proratiser sur la période de présence effective, l’engagement professionnel n’a pas été atteint ;
les manquements manifestes et majeurs de M. B… contenus dans l’enquête administrative justifient la décision ; il a manqué de respect envers sa hiérarchie, manqué à son devoir de réserve, manqué à ses horaires et a eu des relations inappropriées avec une collègue.
En ce qui concerne le préjudice subi :
M. B… n’a pas subi de préjudice moral ; il avait d’ailleurs retrouvé un emploi dès le 18 janvier 2022 ; de plus, depuis le 1er janvier 2022, il est à nouveau salarié … à Agen ; ses troubles psychologiques sont sans lien avec son employeur puisqu’ils relèvent d’un mal être en lien avec sa situation matrimoniale et personnelle ; il a pu maintenir son niveau de vie sur la période en cause.
En ce qui concerne l’appel incident :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
la majoration de la réparation du préjudice moral n’est pas justifiée ;
l’injonction sollicitée par M. B… doit être rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, M. B… représenté par Me Noel, conclut au rejet de la requête, demande par voie d’appel incident à ce qu’il soit enjoint au CCAS de la commune de C… de lui allouer le complément indemnitaire annuel au taux maximum dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et le versement d’une somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts à échéance annuelle, et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CCAS de la commune de C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le motif d’annulation de la décision retenu par le tribunal pour annuler la décision du 1er avril 2022 est fondé ; la non attribution du complément indemnitaire annuel constitue donc une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre communal d’action sociale de la commune de C… ;
subsidiairement, au titre de l’effet dévolutif : le signataire de la décision est incompétent et la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
la décision refusant de lui verser le complément indemnitaire annuel a gravement déprécié le travail qu’il a fourni, pendant l’exercice de ses missions au cours de l’année 2021, et ce alors qu’il n’a jamais démérité ; cette situation justifie le relèvement du montant qui lui a été alloué au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
l’annulation de la décision implique le versement du complément indemnitaire annuel proratisé en fonction de la durée de la présence sur l’année ; la simple injonction de réexamen prononcée par le tribunal a abouti à un nouveau refus de versement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Noel représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, médecin spécialiste en médecine générale, a été recruté le 29 novembre 2019 par le CCAS de la commune de C… (47) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans débutant le 2 décembre 2019, au grade de médecin territorial de 1ère classe. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le président de ce CCAS l’a licencié sans préavis, ni indemnité. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2200475 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux confirmé par un arrêt n° 23BX01303 du 22 avril 2025. Par un courrier du 19 mars 2022, M. B… a sollicité le versement du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021. Par une décision du 1er avril 2022, le président du CCAS de la commune de C… a refusé de lui attribuer ce complément. M. B… a introduit le 1er juin 2022 une demande préalable indemnitaire, reçue le lendemain, tendant au versement d’une somme de 7 620 euros au titre du complément indemnitaire annuel, de 240,30 euros au titre de complément du supplément familial de traitement, de 2 419,25 euros pour l’indemnisation de huit jours de congés annuels et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence découlant des fautes commises par son employeur. Le CCAS de la commune de C… relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 1er avril 2022, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision relative aux droits de M. B… à l’attribution d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, l’a condamné à verser à M. B… une somme globale de 740,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. M. B…, par voie d’appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu’il a limité la réparation de son préjudice moral à la somme de 500 euros et n’a pas enjoint au CCAS de la commune de C… de lui allouer le complément indemnitaire annuel au taux maximum.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Pour allouer à M. B… une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, le tribunal a relevé que le CCAS avait commis une faute dans le refus d’attribution du complément indemnitaire annuel pour 2021 et une erreur de liquidation de 240,30 euros au titre du supplément familial de traitement, que M. B… ne justifiait pas des charges auxquelles son foyer a dû faire face, ne contestait pas avoir retrouvé un emploi dès le 18 janvier 2022 au sein du centre hospitalier d’Agen et s’être installé au sein d’un centre de santé en juin 2022 à Agen et que le préjudice financier découlant du retard dans le versement des indemnités journalières et résultant de la rupture de son contrat de travail avant son terme n’était pas établi. Ce faisant, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués devant eux, ont suffisamment motivé la réponse qu’ils ont apportée au moyen tiré de la réalité du préjudice invoqué. Par suite, le moyen soulevé par le CCAS de la commune de C… tiré du défaut de motivation, dans cette mesure, du jugement attaqué, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus d’attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 :
Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service (…) ». Aux termes de l’article 57 de la même loi : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) e) Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l’article L. 1225-35 du même code. Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ».
Selon l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
Aux termes enfin de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ». L’article 6 du même décret dispose que : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes :1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent (…) ».
Le CCAS de la commune de C… a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel par délibération n° 2019-14 du 14 novembre 2019, modifiée par délibération du 22 décembre 2020, au profit des médecins territoriaux qu’ils soient fonctionnaires, stagiaires, titulaires ou contractuels de droit public. Selon cette délibération du 14 novembre 2019, le complément indemnitaire annuel « pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel ». Son montant annuel, plafonné à 7 620 euros, est déterminé en fonction des compétences professionnelles et techniques, de la réalisation des objectifs, des qualités relationnelles et comportementales, des qualités d’encadrement pour les agents exerçant ce type de responsabilité et en fonction des formations suivies. Le complément indemnitaire annuel est versé en deux parts semestrielles et proratisé en fonction du temps de travail et de la durée effective de service.
La décision du 1er avril 2022 mentionne la délibération du 14 novembre 2019 par laquelle le CCAS de la commune de C… a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Elle précise que le complément indemnitaire annuel n’a pas pu être attribué à M. B… en raison de l’impossibilité de l’évaluer du fait de ses congés maladie, de ce qu’il n’a pas atteint ses objectifs annuels et qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative pour des manquements dans son comportement.
De première part, par le jugement précité du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux confirmé par l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 avril 2025, l’arrêté n°2021-004 du 10 janvier 2022 par lequel le président du CCAS de C… a licencié M. B… sans préavis ni indemnité a été annulé pour erreur d’appréciation en ce qu’à l’exception du grief tiré de ce que M. B… a entretenu, sur site, des relations sexuelles avec une … du centre de santé dans lequel il travaillait, aucun des manquements reprochés à l’intéressé tenant à ses obligations professionnelles, à son cadre de travail et à son attitude n’étaient établis. La collectivité requérante, en se bornant à rappeler dans la présentation des faits de la cause, les manquements qu’elle qualifie de manifestes et majeurs de M. B… contenus dans l’enquête administrative (manque de respect envers sa hiérarchie, manquement à son devoir de réserve, manquement à ses horaires) n’établit aucunement la réalité des griefs imputés à M. B…. S’agissant des relations sexuelles qu’a entretenu M. B… avec une collègue consentante sur son lieu de travail, cette situation ne justifie pas, à elle seule, l’absence de versement d’un complément indemnitaire annuel.
De deuxième part, il résulte des dispositions précitées de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
La collectivité précise à l’appui du motif tiré de l’impossibilité d’évaluer M. B… du fait de ses congés maladie, qu’en l’absence de précisions dans les textes et dans la délibération du 14 novembre 2019 qui a instauré la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel aux médecins territoriaux, sur les conséquences à tirer d’un arrêt de travail pour maladie, le complément annuel n’a pas vocation à être versé à l’agent en indisponibilité physique.
Il ressort toutefois des termes mêmes de la délibération précitée du 14 novembre 2019 qu’elle prévoit expressément dans sa rubrique « Les absences » que le versement du complément indemnitaire annuel est maintenu si l’agent est présent au moins 6 mois dans l’année pour être évalué. La délibération doit ainsi être regardée comme prévoyant le maintien de ce complément aux agents placés en congé de maladie ordinaire pendant moins de six mois sur l’année. En outre, il résulte des termes même de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée que les régimes indemnitaires sont maintenus de plein droit, dans les mêmes proportions que le traitement, pour les congés mentionnés au 5° de l’article 57 de cette loi, au nombre desquels figure le congé paternité. Il suit de là que M. B…, en arrêt de travail à compter du 7 août 2021 peut prétendre au complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à raison de sa présence dans le centre de santé médical du 1er janvier au 29 juillet 2021 et de son congé paternité du 30 juillet au 6 août 2021. La circonstance que l’évaluation professionnelle de M. B… n’ait pu intervenir selon le régime prévu aux articles 6 et 7 du décret précité du 16 décembre 2014 à raison de son absence pour congé maladie ordinaire puis de son licenciement le 10 janvier 2022, est sans incidence sur le droit de celui-ci à percevoir un complément indemnitaire annuel alors d’ailleurs qu’un tel entretien aurait peut-être pu être effectué lors de la campagne d’évaluation si l’employeur avait pris l’initiative de proposer à l’agent sa tenue en visio-conférence. Le motif retenu par le CCAS de la commune de C… tenant à l’impossibilité d’évaluer l’agent en arrêt de travail durant la campagne d’évaluation pour refuser le versement d’un complément indemnitaire annuel est donc entaché d’une erreur de droit et d’appréciation.
De dernière part, contrairement à ce que soutient le CCAS de la commune de C…, pour apprécier la réalisation de l’objectif annuel fixé à ses agents, il devait proratiser celui-ci en fonction de la période de présence effective de l’agent. Le CCAS devait donc, pour évaluer la réalisation de l’objectif annuel assigné à M. B…, extourner la période d’absence de celui-ci au titre de son congé paternité et de ses congés maladies ordinaires. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que sur la période durant laquelle il a travaillé, M. B… n’aurait pas atteint l’objectif de réaliser trois actes par heure qui lui a été fixé au titre de l’année 2021. Le motif retenu par le CCAS de la commune de C… tenant à ce que M. B… n’a pas atteint ses objectifs annuels est donc entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, que deux des trois motifs retenus par le CCAS de la commune de C… et l’essentiel du troisième motif, sont erronés. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le manquement mentionné au point 9. Par suite, en refusant à l’intéressé le versement du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, le CCAS a entaché sa décision d’illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d’écarter la demande du CCAS de la commune de C… tendant à la constatation que M. B… n’a pas subi de préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence et la demande de M. B… tendant au relèvement de la somme d’argent qui lui a été allouée en réparation de ce chef de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de la commune de C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 1er avril 2022, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision relative aux droits de M. B… à l’attribution d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 et l’a condamné à verser à M. B… une somme globale de 740,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il résulte également de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par voie d’appel incident tendant au versement d’un complément indemnitaire annuel d’un montant de 7 620 euros :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
L’annulation de la décision du 1er avril 2022 n’implique pas nécessairement que M. B… se voit attribuer la somme de 7 620 euros au titre du complément indemnitaire annuel de l’année 2021. Toutefois, eu égard à l’annulation prononcée par le jugement attaqué et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire éclairés par le présent arrêt, le CCAS de la commune de C… ne pourrait pas, à l’issue du réexamen de la situation de M. B…, au regard du seul manquement qui lui est imputable, n’allouer à celui-ci aucun complément indemnitaire annuel, ce qu’elle a pourtant fait après l’intervention du jugement attaqué, sur la base d’une prétendue simulation d’évaluation faite à partir d’un guide de l’évaluation et non contradictoire alors que l’intéressé avait parfaitement atteint ses objectifs annuels. Il y a donc lieu de faire droit à l’appel incident de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au CCAS de la commune de C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre, après une nouvelle instruction, une décision d’attribution d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, d’un montant au moins égal à 80 % de 7 620 euros. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par le centre communal d’action sociale de la commune de C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de la commune de C… une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La requête du CCAS de la commune de C… est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS de la commune de C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre, après une nouvelle instruction, une décision attribuant à M. B… un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, d’un montant d’au moins 6 096 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de la commune de C… versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre communal d’action sociale de la commune de C….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Code de justice administrative
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