Rejet 17 juillet 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25MA02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 juillet 2025, N° 2500653 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 25 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500653 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A…, représenté par Me Lelievre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 25 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la minute n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 25 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement
En premier lieu, Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux ou les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement n’a pas été signée doit être écarté.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêt contesté serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A…, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation et ne produisant aucune nouvelle pièce.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2018, muni d’un visa D valable du 22 mars 2018 au 20 juin 2028, puis d’un titre de séjour valable du 29 mai 2018 au 28 mai 2023, s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de l’expiration de ce titre. S’il se prévaut de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille, il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside l’un de ses frères. Si sa sœur porteuse d’un handicap réside sur le territoire, il n’établit pas être le seul à être en mesure de lui porter assistance. En outre, si l’intéressé verse au dossier deux promesses d’embauche pour un poste d’ouvrier agricole, dont l’une est postérieure à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’une attestation sur l’honneur pour un contrat de travail à durée indéterminée du 13 août 2025, également postérieure à la date de l’arrêté contesté, cette circonstance ne saurait, à elle seule, traduire une particulière insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne remplit pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain qui exige notamment qu’il soit titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié ». En outre, en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, le requérant se prévaut de la régularité de son entrée sur le territoire, de sa durée de présence, de ses attaches familiales sur le territoire et de la production d’une promesse d’embauche du 15 décembre 2023 renouvelée le 6 mars 2025 et d’une attestation sur l’honneur pour un contrat de travail à durée indéterminée du 13 août 2025. La situation personnelle et familiale de M. A… telle qu’exposée au point 7, ne permet toutefois pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Les éléments d’insertion professionnelle versés au dossier ne sont pas davantage suffisants pour être regardés comme de tels motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 4 février 2026
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