Rejet 29 février 2024
Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24VE00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Par un jugement n° 2310569 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B, représenté par Me Thomas, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1992, entré régulièrement en France le 10 juillet 2014 sous couvert d’un visa en qualité de travailleur saisonnier, a présenté, le 29 juin 2021, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 18 juillet 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code du travail et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde et mentionne les éléments propres à la situation de M. B, notamment son identité, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, indépendamment du bien-fondé de ces motifs.
4. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il est entré en France en juillet 2014 muni d’un visa, ce visa a expiré en octobre 2014, et il avait pris l’engagement, en qualité de travailleur saisonnier, de ne pas fixer sa résidence en France. M. B s’est néanmoins maintenu en situation irrégulière sur le territoire français au-delà de la date de validité de ce visa, et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement du 4 avril 2019, qu’il s’est abstenu d’exécuter. Si M. B justifie exercer une activité salariée d’ouvrier agricole depuis 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette activité n’a été exercée qu’à temps partiel jusqu’en mars 2021 et pour des périodes discontinues et très limitées, notamment durant l’année 2018 où il n’a exercé que trois mois et un mois seulement en 2019. Dès lors, ces périodes d’emploi d’une durée cumulée de trois ans à la date de l’arrêté contesté, ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, ses parents et la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en refusant d’admettre à titre exceptionnel au séjour M. B en qualité de salarié, au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées au point 7 de la présente ordonnance, pour les mêmes motifs de fait, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Erreur ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Respect ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Usage de stupéfiants ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Ajournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Régularisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Décret ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Jugement ·
- Demande
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Droit d'asile
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.