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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2025, N° 2414877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2414877 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Favain, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de ce que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
-
il est entaché d’erreur de fait, de droit et d’appréciation ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
il est entaché d’une erreur de fait relative à la régularité de son entrée sur le territoire français ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1990, qui déclare être entré en France le 2 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été interpelé le 23 septembre 2024 lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le jugement attaqué a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens de la demande, en particulier au moyen tiré de ce le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation. Ainsi, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1° et L. 721-3, et mentionne que M. A… ne peut justifier ni d’une entrée régulière sur le territoire français ni d’un titre de séjour, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui fondent l’ensemble des décisions qu’il contient et est, par suite, suffisamment motivé.
En quatrième lieu, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments concernant M. A…, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter l’arrêté contesté. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partis contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article, et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. A… fait valoir qu’il est entré en France, le 2 juillet 2019, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est marié depuis le 2 septembre 2025 à une compatriote en situation régulière, que son frère et sa belle-sœur résident en France, qu’il est entouré de plusieurs amis et justifie d’une activité professionnelle sur le territoire français. Toutefois, si son frère réside en France sous couvert d’un certificat de résident algérien de dix ans, et s’il produit plusieurs témoignages en sa faveur, il ne justifie pas par les pièces produites de l’existence d’une communauté de vie avec son épouse, antérieur à l’arrêté contesté et à son union religieuse en Algérie en août 2024. Il ne justifie exercer le métier de mécanicien à temps complet ou partiel que depuis avril 2022. Il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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