Annulation 20 juin 2023
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Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 23BX02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 juin 2023, N° 2000211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389993 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 10 décembre 2019 ar laquelle l’ins ectrice du travail de l’unité dé artementale de l’Indre a autorisé son licenciement.
ar un jugement n° 2000211 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 10 octobre 2024, la société anonyme (SA) Le Seyec, re résentée ar Me uso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… les entiers dé ens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’ins ectrice du travail a suffisamment motivé sa décision au regard de la réalité du motif économique ; elle détaille les éléments d’a réciation sur lesquels elle a fait orter son contrôle notamment s’agissant de la réalité du motif économique, de la réalité de la su ression du oste et de la recherche sérieuse de reclassement et satisfait dès lors aux exigences de motivation de l’article R. 2421-12 du code du travail ;
- en outre, la décision attaquée a été signée ar une autorité com étente ;
- la rocédure contradictoire réalable au licenciement a été res ectée ;
- la rocédure de consultation du comité social et économique et du comité social et économique central a été res ectée ;
- aucun texte ne le révoyant, l’em loyeur n’avait as à saisir la commission nationale aritaire de l’em loi afin d’envisager le reclassement externe des salariés ;
- c’est à bon droit que l’ins ecteur du travail a estimé que la société Odysur- a in ne relevait as du même secteur d’activité que la société Le Seyec ;
- les difficultés économiques de l’entre rise sont réelles et sérieuses et ont été justifiées com tablement ;
- l’obligation de rechercher un reclassement a été res ectée ;
- il n’y a aucun lien entre le licenciement et les mandats de l’intéressé.
ar un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, M. B… C…, re résenté ar Me Teyssier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Le Seyec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d’annulation tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée quant à la réalité du motif économique est fondé et doit être confirmé ;
- en outre, l’ins ectrice du travail de l’unité dé artementale de l’Indre était territorialement incom étente our statuer sur la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié rotégé résentée ar la SA Le Seyec ;
- la décision contestée est également entachée d’une insuffisance de motivation quant à une éventuelle su ression de son oste et à la recherche sérieuse d’un reclassement ;
- elle a été rise en méconnaissance de la rocédure contradictoire réalable a licable : il n’a as eu communication de l’ensemble des documents transmis ar son em loyeur à l’ins ection du travail ; les seuls documents qu’il a u consulter lui ont été remis le jour de l’enquête contradictoire, ce qui ne lui a as ermis de faire utilement valoir ses observations sur le licenciement envisagé ;
- la rocédure de consultation du comité social et économique 36 / 69 et du comité social et économique central n’a as été res ectée ; remièrement, lors de la réunion du 26 se tembre 2019 du comité social et économique, l’em loyeur n’a convoqué que les membres titulaires et non les membres su léants, ce qui ex lique qu’à cette date, cette instance n’était com osée que de quatre membres sur se t ; deuxièmement, lors de la consultation du comité social et économique central du 13 août 2019, la su léante de Mme A…, membre titulaire, n’a as été convoquée, et aucun secrétaire ou secrétaire adjoint régulièrement désigné n’était résent, un sim le membre de cette instance ne ouvant faire office de secrétaire ; troisièmement, les membres du comité social et économique et du comité social et économique central n’ont as eu communication des éléments suffisants et essentiels our se rononcer en toute connaissance de cause sur le licenciement our motif économique;
- l’em loyeur n’a as saisi la commission nationale aritaire de l’em loi afin d’envisager le reclassement externe des salariés ;
- l’ins ection du travail a commis une erreur d’a réciation en considérant que la société Odysur- a in ne relevait as du même secteur d’activité que la société Le Seyec ; la société Odysur- a in résente une situation financière saine et en extension, ne ermettant as de justifier du motif économique au niveau du secteur d’activité du grou e Le Seyec ;
- il n’existait as de difficultés économiques sérieuses et durables ouvant justifier la ru ture du contrat our motif économique ; si la société Le Seyec résentait un résultat négatif sur les trois dernières années, elle dis osait toutefois de lus de 1 733 000 euros de réserves, lesquelles ermettaient largement de combler le déficit ; seul le bilan de l’exercice clos en mars 2019 ermet d’a récier réellement l’étendue des conséquences de la erte du marché Barilla ; la société Le Seyec n’arrive à un résultat déficitaire qu’en intégrant des charges exce tionnelles sur o ération de gestion et de rovisions ;
- l’obligation de rechercher un reclassement n’a as été res ectée ; l’em loyeur ayant envisagé le licenciement dès la remière rocédure initiée en se tembre 2018, il lui a artenait de rocéder à une recherche réelle et sérieuse de reclassement à com ter de cette date et jusqu’au jour de la demande d’autorisation de licenciement dé osée ar courrier du 8 octobre 2019 ; la SA Le Seyec n’a rocédé à aucune recherche de reclassement entre le remier refus d’autoriser le licenciement notifié le 4 décembre 2018 et le mois de juillet 2019 ;
- l’ensemble des faits laisse résumer l’existence d’un lien entre le licenciement et ses mandats.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a as roduit de mémoire en défense.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Du lan, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Gaudin, substituant Me uso, re résentant la SA Le Seyec.
Considérant ce qui suit :
1. Le grou e Le Seyec est com osé de trois sociétés, la société Le Seyec Dévelo ement, la société Odysur- a in et la société anonyme (SA) Le Seyec. Cette dernière société, dont le siège est à Saint-Maur (Indre) et qui exerce une activité de trans ort routier de fret interurbains, com tait, jusqu’au 1er octobre 2018, six établissements secondaires, un à Saint-Maur, deux à Bourges (Cher), un à Varennes-Vauzelles (Nièvre), un à Saint- riest (Rhône) et un à Corbas (Rhône). A la suite de la erte d’un marché avec l’entre rise Barilla, qui était l’unique client au titre de l’activité logistique de l’établissement situé à Corbas, la société Le Seyec, dont le lan de sauvegarde de l’em loi a été homologué le 16 août 2018, a initié lusieurs rocédures de licenciement our motif économique concernant 19 salariés affectés à cet établissement qui a fermé le 30 se tembre 2018. Dans ce cadre, en se tembre 2018, cette société a formé au rès de l’ins ection du travail du Rhône des demandes d’autorisation de licenciement our motif économique de quatre salariés rotégés, dont M. C… qui exerçait les fonctions de coordinateur logistique au sein de l’établissement de Corbas ar la suite rattaché à l’établissement de Saint- riest et était titulaire des mandats de délégué du ersonnel, de membre titulaire du comité central d’entre rise et de membre titulaire du comité d’établissement. ar une décision du 4 décembre 2018, l’ins ecteur du travail a refusé de faire droit à la demande concernant M. C… au motif que cette demande, qui se bornait à invoquer un « motif économique », ne ermettait as de déterminer récisément la cause du licenciement. Sur recours hiérarchique formé le 2 janvier 2019 ar la société Le Seyec, la ministre du travail, ar une décision du 29 mai 2019, a retiré la décision im licite de rejet née le 3 mai 2019 du silence gardé ar l’administration du travail, a annulé la décision du 4 décembre 2018 de l’ins ecteur du travail our incom étence territoriale et a o osé un rejet à la demande d’autorisation de licenciement de M. C… au motif qu’elle était irrecevable dans la mesure où elle avait été adressée directement à l’ins ecteur du travail ar courriel et où elle ne récisait as suffisamment la cause économique du licenciement envisagé.
2. A la suite d’avis favorables au licenciement émis les 2 août et 26 se tembre 2019 ar le comité social et économique 36, notamment com étent our les établissements de Saint-Maur et de Saint- riest selon un accord d’entre rise signé le 15 avril 2019, et les 13 août et 27 se tembre 2019 ar le comité social et économique central, la société Le Seyec a, ar un courrier du 8 octobre 2019, notifié le 10 octobre 2019, demandé à l’ins ectrice du travail de l’unité dé artementale de l’Indre l’autorisation de licencier M. C…. ar une décision du 10 décembre 2019, cette ins ectrice du travail a autorisé le licenciement envisagé. M. C… a demandé au tribunal administratif de Limoges de rononcer l’annulation de cette décision du 10 décembre 2019. ar un jugement du 20 juin 2023, le tribunal a fait droit à sa demande. La société Le Seyec relève a el de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. our annuler la décision du 10 décembre 2019 de l’ins ectrice du travail, le tribunal a jugé qu’elle était insuffisamment motivée quant à la réalité du motif économique invoqué ar la société Le Seyec au soutien de sa demande de licenciement de M. C….
4. Aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’ins ecteur du travail est motivée ».
5. La décision du 10 décembre 2019 ar laquelle l’ins ectrice du travail a accordé l’autorisation de licenciement de M. C…, si elle vise les articles du code du travail a licables ainsi que la demande d’autorisation de licenciement our « motif économique » résentée ar l’em loyeur le 10 octobre 2019 et indique que les sociétés Le Seyec Develo ement et Odysur- a in ne relevaient as du même secteur d’activité, ne se réfère à aucun élément d’a réciation quant à la réalité du motif économique, en se bornant à indiquer qu’ « à l’a ui de sa demande d’autorisation de licenciement our motif économique (…), l’entre rise Le Seyec invoque des difficultés économiques, rinci alement dues à une baisse du chiffre d’affaires lié à la erte du marché Barilla, et des résultats d’ex loitation négatifs et en diminution de uis deux années consécutives » avant de conclure que « il en résulte que le motif économique est établi ». En outre, cette décision n’indique as que le oste de ce salarié, situé dans l’établissement de Corbas qui a définitivement fermé à la suite de la cessation de l’activité de logistique, a été su rimé. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Limoges, la décision de l’ins ectrice du travail est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui récède que la SA Le Seyec n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de l’ins ectrice du travail du 10 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C…, qui n’est as dans la résente instance la artie erdante, le versement de la somme demandée à ce titre ar la SA Le Seyec. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA Le Seyec une somme de 500 euros à verser à M. C… en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dé ens, les conclusions de la SA Le Seyec tendant au aiement des entiers dé ens ne euvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Le Seyec est rejetée.
Article 2 : La SA Le Seyec versera une somme de 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la société anonyme Le Seyec, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B… C….
Une co ie en sera adressée our information au directeur régional des entre rises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’em loi de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, résidente,
M. Sté hane Gueguein, résident assesseur,
Mme Caroline Gaillard, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
C. Gaillard
La résidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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