Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4 août 2023, n° 23NT00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mars 2023, N° 2303292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 mars 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour.
Par une ordonnance n° 1703319 du 28 novembre 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2303292 du 21 mars 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis l’appel de M. A du 4 mars 2023 contre l’ordonnance n° 1703319 du 28 novembre 2017 à la cour administrative d’appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué, qui a été adressé à M. A et que celui-ci a joint à sa requête d’appel, précise, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Toutefois, la requête de M. A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 4 août 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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