Rejet 29 juillet 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24MA03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03041 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 juillet 2024, N° 2310846 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310846 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Katz, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 décembre 2022 visé par l’arrêté contesté est irrégulier ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de sa destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion des flux migratoires et au développement solidaire du 21 mai 2009 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité camerounaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu le 9 décembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une pathologie psychotique de type schizophrénie décompensée et d’un syndrome de stress post traumatique sévère associé, et suit à ce titre un traitement médicamenteux composé notamment d’Olanzapine, un antipsychotique atypique. Pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, en se fondant sur l’avis susmentionné du 9 décembre 2022 du collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, celui-ci pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Afin de contester cette analyse, M. B produit, pour la première fois en appel, la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels disponibles au Cameroun, issue du site internet du Centre de documentation numérique du secteur santé du ministère de la santé publique camerounais. Si l’Olanzapine ne figure pas sur cette liste, il en ressort toutefois que d’autres antipsychotiques atypiques y sont disponibles, telle la Rispéridone. A cet égard, il ne ressort pas des documents médicaux produits par l’intéressé que seule l’Olanzapine pourrait être efficace eu égard à son état de santé, ni que ce médicament ne pourrait être remplacé par un autre médicament équivalent, à savoir un autre antipsychotique atypique. Enfin, M. B n’établit pas, par la seule production de rapports à caractère général sur la situation médicale au Cameroun, qu’il ne pourrait y accéder effectivement à un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 et 9 de son jugement, la circonstance que l’intéressé vivrait depuis « plus d’une dizaine d’année dans la rue » ne pouvant constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 et 11 de son jugement, l’éventualité de risques encourus dans le pays d’origine de l’intéressé restant sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de sa destination serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 12 à 14 de son jugement, la seule liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels disponibles au Cameroun, produite pour la première fois en appel, n’établissant pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, que l’intéressé serait soumis à des risques de rupture de son traitement médical en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 16 et 9 du jugement de première instance.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Katz.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2025
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