Rejet 18 juin 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2317071 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 26 février 2025 et le 4 avril 2025, Mme B, représentée par Me Angliviel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 janvier 1998, entrée en France le 26 septembre 2018 munie d’un visa de long séjour mention « étudiant », a été mise en possession d’un titre de séjour en cette qualité du 10 novembre 2018 au 9 novembre 2019. Le 4 février 2021, elle a sollicité, après l’expiration de son titre de séjour, la délivrance d’un second titre de séjour étudiant, ce qui lui a été refusé le 26 mars 2021. Le 24 août 2023, Mme B a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par l’arrêté contesté du 9 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la circonstance que son anorexie et le confinement expliqueraient ses échecs universitaires, de la validation de sa licence « Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER)-Anglais » à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle pendant l’année 2019-2020 et de son titre « chargée de développement d’activités touristiques » de l’école française d’hôtellerie et de tourisme de Paris pour l’année 2023-2024 et de la circonstance que le préfet du Val-d’Oise aurait qualifié à tort, dans sa décision du 26 mars 2021, sa demande de renouvellement de titre de séjour de primo-demande. Toutefois, le titre de séjour initialement délivré à Mme B ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français à l’issue de ses études, et la requérante, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 mars 2021, non exécutée, est en situation irrégulière depuis l’expiration de ce titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s’est inscrite en troisième année de licence LLCER-Anglais pendant l’année universitaire 2018-2019, n’a validé ce diplôme que l’année suivante, et qu’elle a échoué à plusieurs reprises à valider le Master 1 d’anglais correspondant. Si elle a fait l’objet d’un suivi médical jusque fin 2020 en raison d’une anorexie, ni cette circonstance, ni la survenance du confinement pendant la pandémie de coronavirus, ne sont suffisantes pour expliquer le caractère répété de ces échecs et sa réorientation. Au surplus, l’obtention de son titre professionnel est postérieure à la date de l’arrêté contesté, à laquelle s’apprécie sa légalité. Célibataire et sans enfant, Mme B n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et trois frères et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, à la supposer établie, l’erreur de qualification juridique entachant la décision de refus de séjour du 26 mars 2021 dont elle a fait l’objet, qui est distincte de la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de sa volonté de poursuivre ses études en France, en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par conséquent, méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée, telle que précédemment décrite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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