Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 23MA01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président () de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. »
2. Mme et M. G demandent à la Cour de rectifier l’erreur matérielle affectant, selon eux, l’article 2 de son arrêt du 25 juin 2025 en tant qu’il fixe au 19 septembre 2024 la date d’effet de la capitalisation des intérêts légaux et de fixer cette date au plus tard au 8 juin 2023.
3. Dans leur requête enregistrée le 8 juin 2023, les consorts G ont demandé à la Cour de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur et la régie Eau d’Azur à leur verser la somme de 850 929 euros « avec intérêts composés et moratoires » au demeurant sans mentionner de date à partir de laquelle ces intérêts devaient courir. Cette demande ne saurait être regardée, compte tenu de son libellé, comme tendant à ce que les sommes éventuellement mises à la charge des défendeurs soient assorties des intérêts moratoires et capitalisés. Comme il est relevé au point 43 de l’arrêt de la Cour du 25 juin 2025, les consorts G n’ont sollicité le versement de cette somme « assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire du 5 avril 2019 et de leur capitalisation » que dans leur mémoire récapitulatif enregistré sur l’application informatique Télérecours le 19 septembre 2024. Dans ces conditions, cet arrêt ne saurait être regardé comme étant entaché d’une erreur matérielle sur ce point. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par M. et Mme G.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de rectification d’erreur matérielle présentée pour Mme et M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G et à Mme E G née B.
Copie en sera adressée à Mme I G épouse H, à Mme D G épouse K, à M. A G, à la métropole Nice-Côte d’Azur, à la régie Eau d’Azur, à la société Canal de la rive droite du Var, à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à M. J C, expert de justice.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
N° 24MA01437
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