Désistement 13 décembre 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25VE00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024, N° 2115210 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Par une ordonnance n° 2115210 du 13 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Sultan, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation contentieuse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2025, ne conclut pas à l’annulation de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 décembre 2024 et ne comporte aucun moyen à l’encontre de cette ordonnance. La requérante n’a pas, avant l’expiration du délai d’appel, compléter celle-ci en énonçant des conclusions et en présentant les moyens par lesquels elle entend la contester. Dès lors, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles le 14 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25VE00287
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