Rejet 30 octobre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25DA02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2025, N° 2502434 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025, par lequel le Préfet de l’Eure lui a opposé un refus de délivrance de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou tout autre titre correspondant à sa situation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2502434 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… représenté par Me Tameze demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou tout autre titre correspondant à sa situation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- sont entachées d’erreur de fait et de droit ;
- qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 412-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circulaire du 28 novembre 2012 et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant malgache né le 1er juin 1996, déclare être entré en France en juillet 2019. Il relève appel du jugement du 30 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025, par lequel le préfet de l’Eure lui a opposé un refus de délivrance de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, la mention de l’arrêté selon laquelle M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche comme chauffeur-livreur n’est pas entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas demandé sa régularisation comme soudeur, profession qu’il affirme avoir exercée en France. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Et aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; (…) ».
5. M. B… indique travailler depuis son arrivée en 2019 tant dans le bâtiment comme soudeur que comme chauffeur-livreur et avoir tissé en France les liens sociaux et amicaux. Toutefois, il est constant qu’il ne dispose pas du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance qu’il ait travaillé depuis cinq ans en France ne suffit pas à considérer que sa situation présente des motifs exceptionnels de régularisation ou révèle des motifs humanitaires. Il réside en France avec son épouse également en situation irrégulière et leur enfant né en 2020. La cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine où l’intéressé a vécu jusqu’à ses vingt-trois ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 412-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation de M. B… et dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornaient à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 22 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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