Rejet 1 juin 2023
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 23VE01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303265 du 1er juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 1er mars 1988, entré en France le 25 mai 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 11 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2023. Par l’arrêté contesté du 16 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et du défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, qu’il a dû quitter son pays en raison des persécutions dont il était victime, que son père et son frère résident régulièrement sur le territoire national, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2021 et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prise à son encontre le 13 janvier 2022. Célibataire sans charge de famille, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que M. A a fait l’objet de quatre signalements au traitement des antécédents judiciaires et d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 décembre 2018, pour des faits de violation de domicile à l’aide manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son père et de son frère en situation régulière, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Hauts de Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. En troisième lieu, s’il fait état des persécutions dont il aurait été victime en Algérie, M. A n’assortit pas cette allégation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2023. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises au dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code, qui ne sont d’ailleurs opérants qu’à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant, qui bénéficie d’un délai de départ de trente jours, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
10. Dans les circonstances de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, en assortissant la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français d’une interdiction de retour et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peuvent qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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