Rejet 8 avril 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 août 2025, n° 25MA01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 avril 2025, N° 2405094 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405094 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B, représenté par Me Bonacorsi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre de séjour par admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa long séjour ;
— le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa situation n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et qu’il s’y est maintenu continuellement depuis, qu’il réside chez un membre de sa famille et que son grand-père et un de ses oncles sont de nationalité française. Toutefois, célibataire et sans enfant, si le requérant se prévaut de la présence d’une partie des membres de sa famille sur le territoire national, il n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec ces derniers, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, de telle sorte qu’il ne se trouve pas dans l’impossibilité de reconstituer sa vie familiale en Tunisie. Par ailleurs, s’il justifie avoir exercé différentes activités professionnelles à savoir extra plongeur pour la période de février à mai 2023 au sein de la société Constellation Hôtel Martinez, commis de cuisine de juin à octobre 2023 auprès de la société Midi Plage, commis de cuisine économat de janvier à mai 2024 auprès de la société d’exploitation nouvelle du Soleil d’or, demi chef de partie de juin à septembre 2024 auprès de la société Midi Plage, chef de partie en septembre 2024 auprès de la société Hôtel Le Mas Candille, chef de partie en octobre 2024 auprès de la société par action simplifiée Marchella et enfin extra cuisine de décembre 2024 à février 2025 auprès de la société à responsabilité limitée L’Ondine, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne sur le territoire national, ni ne justifie de ses conditions d’existence dès lors qu’il percevait une rémunération inférieure à celle du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet. Toutefois, l’intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet a opposé à M. B l’absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la situation de M. B n’entre dans aucune des situations prévues par l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 28 août 2025
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