Rejet 3 décembre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25MA00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2024, N° 2404269 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404269 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Zouatcham, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ; il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il aurait dû être admis au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté a été rendu en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet aurait « ajouté une condition non prévue par la légalisation » pour opposer au requérant un refus de demande de titre de séjour ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’excès de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande présentée par M. A, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale en faisant état de sa qualité de concubin. Il précise, par ailleurs, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée, qui contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas fait l’objet d’une analyse « légère » mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait et n’est, en conséquence, pas entachée d’un défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision.
5. Si M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu son droit à être entendu en ne sollicitant pas auprès de lui les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, il appartenait à l’intéressé, s’il le jugeait utile, d’apporter tout élément au soutien de sa demande de titre de séjour, alors que, par ailleurs, en dépit de ses allégations, il n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté contesté en vue de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. A soutient qu’il est entré en France en 2019. S’il est en couple avec une ressortissante nigériane, son mariage est postérieur à la décision litigieuse et il ne produit aucune preuve sérieuse de communauté de vie avec cette dernière. Il ne produit aucune pièce sérieuse de nature à justifier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant, né le 3 mai 2019 d’une union précédente. Il ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la seule production d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale, tels qu’exposés au point 7, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant mineur et n’implique aucune séparation de la cellule familiale dès lors que tous ses membres sont de nationalité nigériane. Si M. A produit pour la première fois devant la cour des factures au demeurant non circonstanciées et qu’il justifie avoir souscrit un contrat « protection individuelle », ces seules productions ne sauraient suffire à démontrer sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils B. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait « ajouté une condition non prévue par la légalisation » pour opposer au requérant un refus de demande de titre de séjour et de ce que l’arrêté serait entaché d’un détournement de pouvoir ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Zouatcham.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025
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