Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 11 oct. 2023, n° 23LY02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2023, N° 2300947-2300949 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2023 et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre à cette autorité, en cas d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; en cas d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2300947-2300949 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, sous le n° 23LY02504, Mme B, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2023 et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, en cas d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; en cas d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation et est ainsi entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 19 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme D B, ressortissante tunisienne née le 30 mai 2002 à Sousse (Tunisie), est entrée en France le 4 août 2016 avec sa mère, Mme A C, et son jeune frère Mohamed, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. S’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français après la durée d’expiration de ce visa, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien modifié et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 20 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2023 et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par un jugement du 28 avril 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, il résulte de la lecture de la décision contestée que l’autorité administrative a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B après avoir procédé à une analyse précise de sa situation familiale et de son parcours scolaire en France. Le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de la demande ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. « . Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
5. Mme B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, des études qu’elle a suivies, jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat technologique juin 2020, et à son inscription ultérieure en B.T.S. « Conception et industrialisation en microtechniques », des attaches familiales dont elle dispose en France et des liens amicaux qu’elle y a tissés. Toutefois, alors qu’elle vit avec sa mère, également en situation irrégulière, dans un centre d’hébergement, et qu’elle n’établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité en Tunisie, où elle a conservé des attaches, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
7. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont fait état Mme B, rappelés au point 5 de la présente décision, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, de celui tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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