Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25MA00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2024, N° 2410341, 2410342 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Mme A B épouse D a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2410341, 2410342 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête n° 25MA00779, enregistrée le 25 mars 2025, M. D, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
II. Par une requête n° 25MA00780, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B épouse D, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la motivation de cette décision laisse apparaître que le préfet a omis de prendre en considération certaines circonstances de fait dans l’appréciation de la durée de cette interdiction, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle.
III. Par une requête n° 25MA00778, enregistrée le 25 mars 2025, M. D, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il le concerne ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— il soulève des moyens d’annulation sérieux.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B épouse D a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B épouse D, de nationalité algérienne, relèvent chacun appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 3 juillet 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. D et par Mme B épouse D, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 4 à 10 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à l’appréciation des premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. D et de Mme B épouse D, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
5. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00778 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA00779 de M. D, la requête n° 25MA00780 de Mme B épouse D et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA00778 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
Nos 25MA00778, 25MA00779, 25MA00780
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