Rejet 21 mars 2024
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 24MA02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2024, N° 2305180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2305180 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », subsidiairement de réexaminer sa demande, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’explique pas les motifs à raison desquels les premiers juges ont estimé qu’elle n’avait présenté qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision ni procédé à un examen attentif de sa situation ;
— elle n’a pas sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour et le préfet aurait dû faire application de l’accord franco-algérien, dont les titres III et IV prévoient la délivrance d’un certificat de résidence, et même de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entrée en France mineure et a sollicité un certificat de résidence à sa majorité ; elle y a fait toute sa scolarité ; elle est étudiante et prise en charge financièrement par sa famille ;
— le refus de séjour méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa fratrie réside sur le territoire en situation régulière et elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Noire a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2004, relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, d’autre part à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme B soutenait, devant le tribunal, que le préfet aurait pu examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’accord franco-algérien, en sa qualité d’étudiante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en relevant, dans le jugement attaqué, que ce moyen devait être écarté dès lors qu’elle n’avait pas sollicité un titre de séjour en cette qualité mais s’était limitée à demander une admission exceptionnelle au séjour. Particulièrement, ils n’avaient pas à étayer davantage cette réponse dès lors que le préfet relevait, dans l’arrêté en litige, que Mme B n’avait pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement que l’admission exceptionnelle, ce que l’intéressée ne contestait pas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme B, qui ne produit pas la copie de la demande de titre de séjour qu’elle a présentée au préfet des Alpes-Maritimes, ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour à un autre titre que celui du pouvoir de régularisation du préfet, et notamment au titre de sa qualité d’étudiante. Or, l’administration n’est pas tenue d’examiner d’office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui dont il se prévaut. Dès lors, le préfet n’avait pas à instruire sa demande au regard de sa qualité d’étudiante. Il ressort par ailleurs de l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, qu’il est suffisamment motivé et que le préfet a procédé à un examen personnel de la situation de la requérante, quand bien même il se serait mépris sur le caractère réel et continu de son séjour en France et n’aurait pas fait état des conséquences d’une rupture de sa scolarité.
4. Pour le même motif, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des titres III et IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien relatives à l’établissement des étudiants et au séjour des jeunes âgés de seize à dix-huit ans, comme, à plus forte raison, des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux cartes de séjour en qualité d’étudiant, doivent être écartés comme inopérants.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en 2018 et y a poursuivi avec succès sa scolarité de la classe de 4ème à celle de terminale bac professionnel, étant inscrite, à la date de la décision attaquée, en première année de licence « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales – Anglais » à l’université Côte-d’Azur, elle n’établit ni même n’allègue ne pas pouvoir poursuivre ses études en Algérie. Elle ne justifie pas détenir en France des liens d’une particulière intensité en se bornant à produire des attestations de prise en charge financière et d’hébergement par une personne de nationalité française se présentant comme son oncle, le titre de séjour de son frère et le récépissé de demande de titre de séjour de sa sœur sans donner aucune indication sur les liens qu’elle entretient avec eux ni faire état d’autres relations sur le territoire. Elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de son isolement dans son pays d’origine alors que sa mère réside irrégulièrement en France. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Il s’en suit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien comme de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel présentées par Mme B, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
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