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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 27 févr. 2024, n° 23VE01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2023, N° 2204883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B A le 17 mars 2022 sous le n° DP 078358 22 20049 et de mettre solidairement à la charge de la commune de Maisons-Laffitte et de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204883, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin, 16 juin et 31 juillet 2023, Mme D, représenté par Me Ansquer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B A le 17 mars 2022 sous le n° DP 078358 22 20049 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Maisons-Laffitte et de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel :
— la cour administrative d’appel de Versailles est compétente pour connaître du litige ;
— le recours a été introduit dans le délai de recours contentieux de deux mois ;
— les premiers juges ont retenu à tort que l’intéressée n’avait pas d’intérêt à agir alors qu’elle est voisine immédiate et que le projet contesté affecte ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance. De surcroit, sa qualité de voisine immédiate lui confère, en principe, un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ;
En ce qui concerne la décision attaquée :
— la compétence de son signataire n’est pas justifiée ;
— elle est frauduleuse dans la mesure où l’emprise au sol du projet est supérieure à 30 % de l’îlot de propriété ;
— elle méconnaît l’article 3.5.1 du PLU et les travaux aggravent la non-conformité ;
— elle méconnait l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— elle méconnait l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait le PLU dans la mesure où la construction porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— elle est illégale car obtenue par fraude par le pétitionnaire s’agissant de la position de la construction, de la représentation nécessairement fausse du toit, de la hauteur de la construction, de l’absence de représentation des plafonds intérieurs et de la cave ainsi que la fourniture de photos antérieures à la date de dépôt de la déclaration préalable.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, M. B A, représentée par Me Therond Keraudren, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme D comme irrecevable et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de condamner Mme D à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la commune de Maisons-Laffitte qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. M. B A a déposé, le 17 mars 2022, une demande de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux de rénovation de toitures, façades et menuiseries sur la parcelle cadastrée AD n°25, située sur le territoire de la commune de Maisons-Laffitte. Par un arrêté du 14 avril 2022, le maire de la commune Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement n° 2204883 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme C D, a jugé que la requérante est dépourvue d’intérêt à agir contre l’arrêté attaqué et qu’en conséquence, elle n’est pas recevable à en demander l’annulation.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’une décision de non opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause porte sur des travaux de rénovation de toitures, façades et menuiseries d’une maison située sur la parcelle cadastrée AD n° 25, dans le voisinage immédiat de laquelle se trouve, au nord, la parcelle cadastrée AD n° 24, appartenant à l’appelante. Ces travaux auront pour effet de rehausser une partie de la toiture de cette construction, située à plus de 8 mètres de la limite séparative du terrain de la requérante et à près de 30 mètres de sa propre maison, de 65 centimètres. Les travaux déclarés, s’ils prévoient des ouvertures dans la toiture, ne créeront aucune nouvelle vue sur son terrain, en l’absence d’agrandissement ou de création de baies donnant sur son fonds et le projet supprime, au contraire, une ouverture au premier étage. Si Mme D soutient que le pétitionnaire aurait réalisé des travaux non conformes à l’arrêté contesté, et se prévaut aussi de nuisances sonores et de nuisances olfactives dues aux travaux, ces circonstances, alors même qu’elles sont susceptibles de donner lieu, le cas échéant, à un contentieux civil ou pénal, sont sans incidence sur l’appréciation de son intérêt à agir à l’encontre de la décision en cause. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, dont le terrain d’assiette se situe au nord de son propre terrain, en limiterait l’ensoleillement. Enfin, il n’est pas d’avantage démontré, en appel, que le projet de M. A aurait pour effet de transformer l’actuel auvent de sa maison en une pièce d’habitation et aurait pour conséquence de la placer à moins de six mètres de la limite séparative du terrain. Dans ces circonstances, l’appelante ne fait état d’aucun élément relatif à la nature, à la localisation ou à l’importance du projet de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété. Mme D ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A le 17 mars 2022, sous le n° DP 078358 22 20049.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de 2la commune de Maisons-Laffitte et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à la commune de Maisons-Laffitte.
Fait à Versailles, le 27 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière, 00
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