Rejet 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 28 mai 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2511965, 2511972 du 17 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, sous le n° 25VE02456, Mme C…, représentée par Me Boudi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent la liberté du commerce et de l’industrie ;
— les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant retrait de titre de séjour a été prise en méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’en vertu de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne pouvait faire l’objet que d’une mesure d’expulsion ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le second arrêté, portant assignation à résidence, doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ne constitue pas une perspective raisonnable.
II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 25VE02457, Mme C…, représentée par Me Boudi, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’interrompre provisoirement son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés à l’appui de sa requête n° 25VE02456 sont sérieux, et que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante algérienne née le 24 décembre 1998, entrée en France le 5 septembre 2020, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », selon ses déclarations, a été mise en possession, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur – profession libérale », valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025. Par deux arrêtés du 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a procédé au retrait de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, Mme C… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de ces deux arrêtés et demande qu’il soit sursis à exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 25VE02456 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
S’agissant des moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Si Mme C… fait valoir, nouvellement en appel, que la signature de Mme Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, a été apposée sur l’arrêté en litige à l’aide d’un tampon encreur, ne permettant pas de garantir le lien entre la signature et l’auteur de la décision à laquelle elle s’attache, elle n’apporte pas d’élément au soutien de ces allégations, alors que les mentions « La sous-préfète / secrétaire générale adjointe » et « Stéphanie MARIVAIN », apposées sur l’arrêté contesté par le biais d’un tel procédé, et la signature en tant que telle, apparaissent de couleurs d’encre différentes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence, au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai contenues dans ce premier arrêté du 28 mai 2025 sont insuffisamment motivées, et de ce que cet arrêté était entaché d’un vice de procédure au regard de son droit d’être entendue. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs exposés aux points 4, 5 et 15 d’une part, et 6, 7, 16 et 23 d’autre part, du jugement entrepris.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour retirer à Mme C… son certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. La circonstance que la situation de la requérante répondrait aux conditions posées par l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée est dès lors sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien doit donc être écarté.
En quatrième lieu, la liberté d’entreprendre, qui est au nombre des libertés garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, s’entend comme celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, et ne saurait faire obstacle à l’application par l’administration des règles régissant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle des étrangers en France. Dans ces conditions, la liberté d’entreprendre dont Mme C… se prévaut ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne l’arrêté contesté, au motif que la présence de l’intéressée en France constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie doit donc être écarté.
En dernier lieu, Mme C… reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen pour les motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 11, 12 et 18 du jugement entrepris.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi peut être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été condamnée par la 15ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre par un jugement du 28 mars 2025 à un an d’emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d’amende pour des faits de vente ou mise en vente et détention, en bande organisée, de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, détention non autorisée d’un animal d’une espèce non domestique ou de ses produits et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit, commis entre 2024 et 2025. Au regard de la gravité et du caractère récent de ces différentes infractions, en retirant le certificat de résidence dont Mme C… était titulaire, au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) »
Il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme C… et, en particulier, son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il a mentionné qu’elle était célibataire, sans enfant et n’établissait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen de sa situation, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En second lieu, Mme C… était titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an. Dès lors, elle n’invoque pas utilement la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au retrait de la carte de résident de dix ans. Elle ne soutient pas plus utilement que le préfet a entaché sa décision d’éloignement d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, dès lors que cette décision est fondée sur le retrait de son titre de séjour, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 5° du même article.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est illégal par exception d’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, en estimant que le comportement de Mme C… constituait une menace pour l’ordre public le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision de refus de délai de départ d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la fixation du pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de cette décision.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme C… est obligée de quitter le territoire français « pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire étant écartés, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France de Mme C…, le fait qu’elle est célibataire et sans enfant en France et la condamnation dont elle a fait l’objet. Dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’était pas tenu de le mentionner expressément. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente sa présence, en assortissant l’obligation faite à Mme C… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire étant écartés, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, lui donnant compétence pour signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. D’une part, si Mme C… fait valoir, nouvellement en appel, que la signature de Mme D… a été apposée sur l’arrêté en litige à l’aide d’un tampon encreur, ne permettant pas de garantir le lien entre la signature et l’auteur de la décision à laquelle elle s’attache, elle n’apporte pas d’élément au soutien de ces allégations, alors que les mentions « L’adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’enseignement » et « M. D… », apposées sur l’arrêté contesté par le biais d’un tel procédé, et la signature en tant que telle, apparaissent de couleurs d’encre différentes. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français qui a été pris à son encontre le même jour n’a pas été signé par la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, de sorte qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que celle-ci n’aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence, au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de ce qu’il aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 31 et 32 du jugement entrepris.
En quatrième lieu, si Mme C… fait valoir que les modalités de l’assignation à résidence qu’elle conteste sont incompatibles avec sa vie professionnelle, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments au soutien de ces allégations, alors que l’arrêté en litige prévoit qu’elle n’est astreinte à demeurer dans le lieu de sa résidence que trois heures par semaine, le vendredi de 19 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 10 heures. Par ailleurs, le nouveau magasin qu’elle allègue être sur le point d’ouvrir avec une des deux sociétés qu’elle gère se situe à Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine où elle est assignée à résidence. En tout état de cause, elle n’est plus autorisée à exercer une activité professionnelle en France. Enfin, les circonstances qu’elle vivait régulièrement sur le territoire français depuis le mois de septembre 2020, qu’elle a obtenu des diplômes en France et qu’elle ne dépend pas de la solidarité nationale pour subvenir à ses besoins sont sans incidence. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si Mme C… fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, du fait de l’existence de « tensions entre la France et l’Algérie » qui aurait entrainé une suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier produites par l’intéressée qu’elle est en possession d’un passeport en cours de validité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE02457 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE02456 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE02457 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros que Mme C… demande, dans cette instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02457 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Article 2 : La requête n° 25VE02456 de Mme C… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE02457 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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