Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2025, N° 2302237, 2305233 et 2306001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Aero Ground Training ( AGT ), l' Organisme pour la sécurité de l' aviation civile ( OSAC ), société AGT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision de l’Organisme pour la sécurité de l’aviation civile (OSAC) portant invalidation et retrait du certificat de formation pratique délivrée par la société Aero Ground Training (AGT) le 16 mai 2022, révélée par les courriels du 19 décembre 2022, du 25 janvier 2023 et du 2 février 2023, ensemble la décision de l’OSAC ordonnant à la société AGT de procéder à la destruction de son guide pratique et d’enjoindre à l’OSAC de procéder à l’endossement de la qualification B1 et B2 sur sa licence.
Par un jugement n° 2302237, 2305233 et 2306001 du 2 décembre 2025 le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête susvisée et, ensemble, deux requêtes ayant le même objet qui, introduites devant les tribunaux administratifs de Versailles et de Cergy-Pontoise, lui avaient été transmises.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ogier, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions attaquées, de faire injonction à l’OSAC de le mettre à même de solliciter le renouvellement de sa licence dans l’attente de la décision à intervenir et de condamner l’OSAC à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une contestation des décisions en cause ;
- les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- les décisions sont entachées d’erreurs de fait, de droit et manifeste d’appréciation.
Par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 25PA06444 M. B… demande à la cour d’annuler les décisions en litige.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par le jugement susvisé, rendu en formation collégiale, le tribunal administratif de Melun a jugé que le litige en cause échappait à la compétence de la juridiction administrative. Le juge du référé suspension, saisi en cause d’appel, ne pourrait statuer sur la demande présentée par M. A… B… qu’après avoir expressément contredit ledit jugement, ce que son office ne saurait l’autoriser à faire, fût-ce à titre provisoire, que dans la seule hypothèse d’une évidence absolument incontestable. Or, il n’est pas en l’occurrence développé d’argumentation nouvelle et pertinente dont il pourrait en l’état se déduire une compétence du juge administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Organisme pour la sécurité de l’aviation civile et à la société Aero Ground Training.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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