Rejet 15 février 2024
Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 janv. 2025, n° 24VE00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2309361 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C…, représenté par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet s’est, à l’occasion de cette appréciation, cru à tort lié par le fait qu’il serait éligible au regroupement familial ;
- il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant nigérien né le 27 juin 1985, qui déclare être entré en France le 5 janvier 2014 sans en justifier, a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour du 23 décembre 2015 au 22 juin 2016, puis d’un titre de séjour valable du 17 février 2017 au 12 janvier 2018. Par un arrêté du 1er décembre 2019, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Le 4 juillet 2022, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 5 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. C… relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014, y réside habituellement depuis, pour une part sous couvert d’une autorisation provisoire et d’un titre de séjour et pour l’essentiel irrégulièrement. Il est en outre constant qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre le 1er décembre 2019 par le préfet de l’Essonne, à laquelle il n’a pas déféré. S’il se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants mineurs, il ne produit les actes de naissance que de trois enfants nés les 29 décembre 2014, 12 août 2019 et 20 septembre 2021, nés de deux compatriotes différentes dont il ne précise pas la situation au regard du séjour, et dont il est séparé. Il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il résiderait avec un ou plusieurs d’entre eux ou qu’il disposerait d’un droit de visite ou d’hébergement à leur égard. De plus, s’il produit un courriel de son avocate du 14 mai 2020 lui indiquant qu’elle va demander au tribunal qu’il puisse accueillir l’une de ses filles un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et ne pas verser plus de 80 euros à la mère de cet enfant, ainsi qu’une facture de crèche départementale de décembre 2021 concernant deux autres enfants établie au seul nom de leur mère, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il conserverait des liens stables et intenses avec ses enfants. Par ailleurs, à supposer même que son statut de travailleur indépendant ne lui permette pas de fournir des justificatifs réguliers de son activité professionnelle, il ne produit aucun élément antérieur à l’année 2021, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Enfin, il ne peut se prévaloir d’une bonne insertion dans la société française dès lors qu’il ressort des mentions portées dans l’arrêté contesté et de la fiche des antécédents judiciaire produite par le préfet, qu’il ne conteste pas, qu’il a été mis en cause le 27 octobre 2018 pour violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civile de solidarité, et les 10 septembre 2019, 12 octobre 2020 et 6 mars 2021 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces circonstances, en estimant que M. C… ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 5 ci-dessus, le préfet de l’Essonne, qui ne s’est pas cru lié par la circonstance que M. C… serait éligible au regroupement familial, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’il poursuit, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes raisons, il n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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