Rejet 17 décembre 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25MA00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2024, N° 2403997 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403997 du 17 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B, représenté par Me Akar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et de son contrat de travail ;
— la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît son droit fondamental au travail et les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa vie personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté porte atteinte à son droit au travail, la seule nouvelle pièce produite en appel, une attestation de son employeur du 2 janvier 2025, n’est pas de nature à établir que la mesure portant assignation à résidence le priverait d’exercer une activité professionnelle, alors même qu’en situation irrégulière il ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement d’un tel droit.
3. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 4 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 22 avril 2025
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