Rejet 5 décembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25PA00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, N° 2427044/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2427044/8 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier et le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal puis par Me Kornman, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de retirer son signalement du système d’information Schengen, et de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée porte atteinte au droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet s’est fondé sur des faits révélés par la seule consultation du fichier TAJ ou FAED sans procéder au préalable à leur saisine ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du 25 février 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D B, ressortissant égyptien né le 2 avril 1986, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A B relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
4. D’une part, pour justifier l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment relevé que M. A B a été interpellé pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence conjugales et tentative d’homicide. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli ces éléments à l’issue d’une consultation du fichier des antécédents judiciaires (TAJ). Par suite, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du TAJ.
5. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine a produit en première instance les éléments permettant d’identifier le nom et le matricule de l’agent relevant du service régional de la police technique et scientifique du ministère de l’intérieur, qui a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) le 7 octobre 2024 à 11 heures 03, consultation dont sont issus certains des motifs de fait sur lesquels il a fondé son arrêté. M. A B n’apporte aucun élément de nature à établir ou même à faire présumer que cet agent n’aurait pas été individuellement désigné et habilité à cette fin.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 7 octobre 2024 a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
7. En second lieu, M. A B reprend en appel l’essentiel de ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’erreur de droit, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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