Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25MA00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00019 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2024, N° 2401902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis, à la suite de la chute dont il a été victime le 22 décembre 2023, rue de la Tourraque à Antibes.
Par une ordonnance n° 2401902 du 17 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A, représenté par Me Collado, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 décembre 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
— les circonstances exactes de son accident sont établies ;
— la mesure sollicité est utile.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, qui entend intervenir dans la présente instance, s’en remet à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, en exercice, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la SAS bureau européen d’assurance hospitalière, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
2. M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’il a subis, à la suite de la chute dont il affirme avoir été victime, le 22 décembre 2023, rue de la Tourraque à Antibes. Par l’ordonnance attaquée du 17 décembre 2024, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité exigée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’est pas confortée par des éléments précis et circonstanciés permettant d’établir l’exactitude même de l’accident litigieux en l’absence d’attestation des services de secours qui ne sont pas intervenus sur les lieux et de photographies datées.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
5. M. A soutient avoir chuté le 22 décembre 2023 sur une plaque mal fixée recouvrant une bouche d’évacuation d’eau située entre le numéro 29 de la rue de la Tourraque et les WC publics. Il ressort de l’instruction que M. A, après cet incident, est rentré chez son ami, M. C, sans alerter les secours, ce qui soulève des interrogations quant à la gravité réelle de l’accident. Pour établir la matérialité des faits qu’il allègue, le requérant se borne à produire des photographies non datées de la bouche d’évacuation, une attestation de témoin rédigée par M. C le 10 janvier 2024 et une autre rédigée par Mme B le 3 janvier 2025, soit plus d’un an après les faits en cause, qui manquent de précisions quant au lieu exact de l’accident. Si l’ensemble des pièces médicales produites par M. A font état d’une contraction musculaire aux cervicales, elles ne permettent pas d’établir que ses blessures ont été causées par sa chute sur la plaque recouvrant la bouche d’évacuation d’eau, d’autant que le requérant ne s’est rendu chez le médecin que six jours après les faits. La matérialité des faits n’était donc manifestement pas établie. C’est dès lors à juste titre que la première juge a estimé que la mesure d’expertise que sollicitait M. A ne présentait pas un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement des sommes réclamées par la commune d’Antibes-Juan-les-Pins et la SAS bureau européen d’assurance hospitalière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d’Antibes-Juan-les-Pins et la SAS bureau européen d’assurance hospitalière est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, à la commune d’Antibes-Juan-les-Pins et à la SAS bureau européen d’assurance hospitalière.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
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