Rejet 15 juillet 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24NT03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03387 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2207181 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2207181 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A, représentée par
Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision préfectorale attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision ministérielle du 30 novembre 2021 attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est, elle aussi, insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le ministre n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes pour vivre depuis son arrivée en France en ayant des revenus supérieurs au SMIC en travaillant seulement à temps partiel auxquelles s’ajoutent les allocations qu’elle perçoit de la CAF pour un montant de 245 euros par mois ;
— elle remplit toutes les autres conditions pour être naturalisée Française.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante albanaise, née le 7 avril 1987, relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du 25 juin 2021 du préfet de la Gironde. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur et que les moyens dirigés contre la décision préfectorale du 25 juin 2021 tirés de ce qu’elle serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
5. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour maintenir l’ajournement à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
7. Mme A se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5 et 9 du jugement attaqué.
8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégrée socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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