Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 avr. 2025, n° 24/06912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 août 2024, N° 24/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/06912 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P332
[B]
C/
[E]
[A]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Août 2024
RG : 24/00249
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANT :
[V] [B]
né le 26 Septembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [P] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [H] [E] , en qualité de tutrice aux biens de M. [P] [F] désignée, à leur fonction par jugement du
des tutelles de Lyon en date du 13 février 2024
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
Mme [T] [A] , en qualité de tutrice à la personne de M. [P] [F], désignée à leur fonction par jugement du juges des tutelles de Lyon en date du 13 février 2024
MJPM Individuel [Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Estelle MARTINET de la SELARL FIDULIS AVOCAT, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [B] a été embauché par M. [P] [F], à compter du 3 avril 2021 en qualité d’assistant de vie et employé d’entretien et petits travaux (homme toutes mains).
La convention collective applicable à ce contrat de travail est celle des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Par jugement du 13 février 2024, le juge des tutelles de Lyon a placé M. [F] sous tutelle et a désigné Mme [T] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la tutelle à la personne, et Mme [H] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la tutelle aux biens.
Le 8 avril 2024, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 avril 2024.
Par lettre du 24 avril 2024, M [F], représenté par ses tutrices, lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir reçu un salaire dont le montant est sans rapport avec la durée effective du travail réalisée, d’avoir bénéficié d’un taux horaire disproportionné à compter du mois de septembre 2023, d’avoir encaissé le prix de vente du véhicule Audi Q5 appartenant à l’employeur et de ne l’avoir restitué qu’après de multiples réclamations de ce dernier.
Le 14 mai 2024, M. [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir :
condamner M. [F] représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices à lui verser les sommes suivantes :
— 2 160 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 216 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
ordonner à M. [F] représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices la transmission d’une attestation de salaire à la sécurité sociale et d’en justifier auprès de M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner à M. [F] représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices
de lui transmettre une attestation de France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés, conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver le contentieux de l’astreinte ;
condamner M. [F], représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices aux dépens.
Par ordonnance du 14 août 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il y a lieu à référé ;
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] à payer à M. [F] représenté par Mme [A] tutrice à la personne et Mme [E] tutrice aux biens la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnance de – référé sont exécutoires de plein droit.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 août 2014, M. [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de cette ordonnance qui lui a été notifié le 27 août 2024, aux fins " d’annulation et/ou l’infirmation des chefs de jugement ayant : – Débouté Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, – Condamné Monsieur [V] [B], demandeur à payer à Monsieur [F] représentée par Madame [T] [A], tutrice à la personne et Madame [H] [E], tutrice aux biens la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. "
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état a:
— rejeté la fin de non de recevoir de l’appel ;
— déclaré recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 14 août 2024 rendue par le conseil de prud’homme de Lyon ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [F] représenté par Mme [A] en qualité de tutrice à la personne et par Mme [E] en qualité de tutrice aux biens aux dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 février 2025, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal
— annuler l’ordonnance de référé ;
— renvoyer l’affaire devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon ;
A titre subsidiaire
— confirmer les chefs de jugement ayant dit et jugé qu’il y a lieu à référé ;
— réformer les chefs de jugement l’ayant :
— débouté l’ensemble de ses demandes,
— condamné à payer à M. [F] représenté par Mme [T] [A], tutrice à la personne et Mme [H] [E], tutrice aux biens la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
— condamner Mmes [T] [A] et [H] [E], en leur qualité de tutrices de M. [P] [F], à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal
— 2 160 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du mois de mars 2024 ;
— 216 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
— 2 295,78 euros bruts de rappel de salaire au titre du mois de mars 2024 ;
— 229,57 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 398,15 euros de frais professionnels ;
En tout état de cause :
— 2 500 euros nets de dommages et intérêts provisionnels ;
— ordonner à Mmes [T] [A] et [H] [E], en leur qualité de tutrices de M. [P] [F], de transmettre une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés, conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
se réserver le contentieux de l’astreinte ;
En tout état de cause,
— condamner Mmes [T] [A] et [H] [E], en leur qualité de tutrices de M. [P] [F], à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
— condamner Mmes [T] [A] et [H] [E], en leur qualité de tutrices de M. [P] [F], aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 janvier 2025, M. [P] [F], représenté par Mme [A], tutrice à la personne et Mme [E], tutrice aux biens demande à la cour de :
— rejeter la demande de M. [B] afin d’annulation de l’ordonnance du 14 août 2024 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Lyon ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [B] au titre des frais professionnels;
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence :
— juger que la demande des rappels de salaires, de congés payés et de dommages et intérêts provisionnels sollicitées par M. [B] relève d’une contestation sérieuse ;
— juger qu’il a déjà remis à M. [B] l’ensemble de ses documents de fin de contrat de travail ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Et ajouter :
— débouter M. [B] de la nouvelle demande en cause d’appel relative aux frais professionnels manifestement non fondée et non justifiée ;
— condamner en cause d’appel M. [B] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’ordonnance :
M. [B] soutient que :
— dans la partie « Faits et Procédure » de l’ordonnance, le Conseil de Prud’hommes n’a fait que recopier mot pour mot l’exposé des faits et de la procédure découlant des écritures adverses , or, cet exposé est nécessairement partial ;
— sa demande, relative à la transmission sous astreinte d’une attestation France Travail erronée, n’a pas été abordée dans la partie discussion de l’ordonnance de référé ;
— dans la partie discussion, le Conseil de prud’hommes n’a pas repris ses arguments, à l’exception d’un, qui n’est pas présenté de manière neutre ;
— à l’inverse les arguments adverses sont mentionnés par la juridiction ;
— cette présentation différente est de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, de sorte qu’il y a violation de l’article 6§1 de la CEDH et de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [F] objecte que :
— M. [B] ne peut donc demander à la Cour d’Appel de Lyon de statuer sur un appel-nullité de l’ordonnance du 14 Août 2024, d’autres voies de recours lui étant ouvertes;
— sans excès de pouvoir, qui n’est pas évoqué, l’appel-nullité ne peut être retenu ;
— M. [B] a été entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ;
— le seul fait qu’il ait été débouté de toutes ses demandes et que le conseil de prud’hommes ait repris une partie des moyens et arguments de l’une des parties permet pas de conclure que le tribunal aurait été impartial ;
— le conseil n’a pas repris in extenso ses prétentions et moyens ;
— le juge n’est pas tenu de répondre à une simple allégation, c’est-à-dire à l’énonciation d’un fait imprécis ou qui n’est assorti d’aucune preuve ;
— le conseil a retranscrit les arguments soulevés par M. [B].
***
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La première partie de l’ordonnance de référé est intitulée « Faits et Procédure le contexte » et il est exact que le conseil de prud’hommes a repris l’exposé des faits tel que présenté par le défendeur.
Toutefois, une partie de cet exposé porte sur données objectives (l’âge de M. [F] et de son épouse, le contrat de travail, sa date, l’emploi, le nombre d’heures et le taux horaire figurant à ce contrat, la circonstance que Mme [W] a été désignée par M. [F] dans le cadre d’un mandant de protection future').
Une autre partie de cet exposé reflète la position de l’employeur et les constats que ses tutrices disent avoir fait à leur prise de fonction, qui mettent en cause la gestion de Mme [W], qui n’est pas partie au litige. Enfin, il est précisé que les tutrices se sont aperçues d’anomalie notamment sur les bulletins de paie, portant sur le taux horaire et la durée du travail ainsi que sur l’encaissement par M. [B], sur son compte d’une somme de 20 000 euros pour la vente d’un véhicule appartenant à son employeur, puis du transfert de cette somme par M. [B] sur le compte de M. [P] [F], après réclamation de ce dernier.
Ensuite, la procédure de licenciement est décrite dans des termes identiques à ceux employés dans les conclusions du défendeur.
La cour observe que le terme anomalie que le dictionnaire de l’académie française définit par « l’état de ce qui est anomal » soit ce « qui s’écarte du type habituel ou de la norme », n’est pas subjectif et que le litige porte sur une différence entre le taux horaire tel qu’il figure au contrat de travail et le taux horaire figurant sur certaine des fiches de paie, de sorte que l’emploi du terme anomalie correspond aux données du litige et ne met pas en doute l’impartialité du conseil de prud’hommes.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas sous-entendu de vol de véhicule ni mentionné que les documents de fin de contrat ont été remis avant la saisine du conseil de prud’hommes puisqu’il est indiqué qu’ils ont été remis par l’employeur « avant d’avoir connaissance de la saisine du conseil de prud’hommes », ce qui est exact puisque les documents de fin de contrat ont été remis le 21 mai 2024 tandis que les tutrices aux biens et à la personne ont signé l’accusé de réception de la convocation devant la formation des référés, respectivement le 27 mai et le 25 mai 2024.
Ensuite et contrairement à ce que soutient l’appelant, il a été répondu, dans le corps de l’ordonnance, aux demandes concernant l’attestation France Travail, les arguments du salarié étant évoqués. S’agissant de la demande de dommages-intérêts, le conseil de prud’hommes a répondu aux arguments du salarié estimant qu’il ne rapportait pas la preuve de la perte de salaire.
L’appelant précise avoir fourni, en première instance, une facture de prestataire au soutien de sa demande de rappel de salaire. Il ne peut donc déplorer que le conseil de prud’hommes ait fait le constat qu’il ne s’agit pas d’un taux horaire de salarié, ce constat étant exempt de subjectivité.
La rédaction de l’ordonnance de référé et en particulier de sa motivation n’est pas de nature à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.
En conséquence, la cour rejette la demande de nullité de l’ordonnance.
Sur la demande de rappel de salaire et frais professionnels :
Le salarié soutient que
— après l’AVC de M. [P] [F], représenté par Mme [A], tutrice à la personne et Mme [E], tutrice aux biens, il a exercé les fonctions d’assistant de vie et se tenait à la disposition permanente de M. [P] [F], représenté par Mme [A], tutrice à la personne et Mme [E], tutrice aux biens, de jour comme de nuit, 7 jours sur 7 ;
— il est devenu le chauffeur particulier de M. [B] et il était à ce titre, à la disposition permanente de ce dernier ;
— au mois de septembre 2023, il a été décidé que le taux horaire serait porté à hauteur de 65 euros par heure, ce qui correspond au coût d’un chauffeur privé ;
— il a également été décidé de ramener le temps de travail à 11 heures par semaine ;
— ses frais professionnels ne lui étaient pas remboursés et le taux horaire de 65 euros était donc destiné à compenser cette absence de remboursement ;
— au mois de mars 2024, les tutrices ont décidé de diminuer la taux horaire à 20 euros par heure ;
— à titre subsidiaire, s’il est fait application du taux horaire de 20 euros, il y a lieu de retenir une durée hebdomadaire de 38 heures, correspondant au contrat de travail initial ;
— dans cette hypothèse, il y aura lieu de lui rembourser des frais professionnels, cette demande étant l’accessoire de celle de rappel de salaire et étant évoquée dans la requête initiale ;
M. [F] soulève l’irrecevabilité de la demande au titre des frais professionnels au motif qu’elle est nouvelle en appel, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
Il ajoute qu’aucun justificatif n’est produit.
Sur la demande de rappel de salaire, il estime qu’elle se heurte à une contestation sérieuse en faisant valoir que :
— alors que le taux horaire, selon le contrat de travail, était de 20 euros par mois, à compter du mois de septembre 2023, il a été porté à 65 euros par mois, sans son accord ;
— contrairement à ce qu’affirme le salarié, ni son conseiller en patrimoine, ni son notaire ne sont intervenus dans la détermination du salaire ;
— ce taux horaire ne saurait inclure des frais professionnels, d’une part parce que le salarié pouvait utiliser le véhicule personnel de l’employeur, d’autre part parce qu’il n’a jamais fait les trajets qu’il prétend avoir fait ;
— c’est l’épouse de M. [B] qui était en charge de l’établissement des bulletins de paie et virements bancaires et à cette époque, elle était titulaire d’un mandat de protection future ;
— cette modification unilatérale du contrat de travail est un des griefs du licenciement.
Il s’oppose à la demande de rappel de salaire en faisant valoir qu’a été payé, pour le mois de mars 2024, le salaire sur la base du taux horaire contractuel et du volume d’heure déclaré, depuis plusieurs mois, par l’épouse du salarié et revendiqué par ce dernier en première instance et dans ses écritures d’appel du 27 septembre 2024. Il fait valoir enfin que les congés payés sont toujours inclus dans le taux horaire.
***
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le salarié formule, à titre principal, une demande de rappel de salaire sur la base d’un taux horaire de 65 euros. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que:
— le contrat de travail, en date du 3 avril 2021, stipule un taux horaire de 20 euros net congés payés inclus, or, à compter du mois de septembre 2023, c’est un taux horaire de 65 euros qui a été appliqué tel que cela résulte des bulletins de paie ;
— le salarié soutient que M. [P] [F], représenté par Mme [A], tutrice à la personne et Mme [E], tutrice aux biens aurait donné son accord pour cette augmentation mais ne le démontre pas, aucun avenant au contrat de travail n’étant versé aux débats ;
— il est constant que c’est l’épouse de M. [B] qui établissait les bulletins de paie.
La cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un taux horaire de 65 euros.
A titre subsidiaire, le salarié formule une demande de rappel de salaire sur la base du salaire horaire et de la durée du travail convenus au contrat de travail, à laquelle il ajoute une demande de remboursement des frais professionnels, qu’il ne formulait pas en première instance.
Toutefois, la question des frais professionnels était évoquée dans ses conclusions en première instance puisqu’il détaillait les frais qu’il estimait avoir exposés, soutenait qu’ils étaient compris dans son salaire et que la hausse du taux horaire de 65 euros avait pour objet de régulariser la situation.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La cour dit que la demande de remboursement de frais professionnels tend aux mêmes fins que la demande de rappel de salaire et rejette la fin de non-recevoir.
La demande de rappel de salaire, sur la base d’un horaire hebdomadaire de 38 heures se heurte à une contestation sérieuse en ce que :
— le salarié soutient lui-même, dans ses conclusions, qu’il travaillait 11 heures par semaine, et en première instance, il se bornait à revendiquer 48 heures mensuelles ;
— depuis le mois de septembre 2023, c’est une durée de 48 heures mensuelles qui figure sur les bulletins de paie, établis par Mme [W], épouse de M. [B].
La demande de remboursement de frais professionnels se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle ne repose sur aucune pièce objectivant l’engagement effectif des frais revendiqués.
En conséquence, la cour dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande subsidiaire de rappel de salaire et de remboursement de frais professionnels.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le salarié fait valoir que l’employeur a tardé à transmettre une attestation de salaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de sorte qu’en arrêt maladie, il s’est retrouvé sans indemnité journalière en avril 2024, ce qui lui a causé un préjudice ; que nonobstant ses demandes, l’employeur ne lui a pas remis les documents de fin de contrat puis lui a fait parvenir une attestation France Travail erronée ; que son salaire a été diminué.
M. [F] fait valoir que :
— sa tutrice a effectué les formalités dès que le salarié l’a relancée mais a adressé l’attestation à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône car M. [B] ne l’avait pas avisée de son déménagement dans l’Ain ;
— le salarié a été destinataire des documents de fin de contrat, qui lui ont été remis en mains propres contre décharge ;
— la tutrice a rencontré des difficultés pour accéder au compte France Travail, car la précédente mandataire, épouse de M. [B], lui a transmis des informations erronées ;
— l’attestation a été transmise à France Travail le 15 mai 2024 :
— le salarié ne justifie pas de son préjudice.
***
Selon l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, sont déclarés dans un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l’employeur n’est pas subrogé dans les droits de l’assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant.
Il est constant que l’attestation de salaire n’a pas été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai de 5 jours, qu’un courrier, daté du 7 mai 2024, a été adressé par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à la tutrice de M. [P] [F], représenté par Mme [A], tutrice à la personne et Mme [E], tutrice aux biens, mais à l’adresse de ce dernier, et non celle de la tutrice et que, le 29 juillet 2024, la tutrice a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain l’attestation employeur.
Si ce retard dans l’établissement de l’attestation employeur est objectivé, le salarié ne démontre aucun préjudice consécutif à ce retard.
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [B] le 21 mai 2024.
Il est justifié que la tutrice à la personne a fait des démarches auprès de France Travail en se déplaçant à l’agence de [Localité 8] le 7 mai 2024, en adressant plusieurs mails à France Travail, les 7 mai, 10 mai, 13 mai, ces démarches faisant suite à des échanges avec Mme [W], en vue d’obtenir les codes d’accès à Pôle Emploi, ayant débuté à l’initiative de la tutrice dès le 29 avril 2024, soit quelques jours après le licenciement. Ces démarches se sont révélées infructueuses, Mme [W] soutenant qu’elle ne connaissait pas les codes d’accès, puis qu’elle ne connaissait pas la réponse à la question et enfin que « ce n’est pas quelque dont elle s’occupait ».
Le salarié ne démontre ni l’inertie de l’employeur ni le préjudice qui serait résulté d’une remise au 21 mai 2024 des documents de fin de contrat.
La cour confirme l’ordonnance en ce qu’a été rejetée la demande de provision sur dommages-intérêts.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat :
Le salarié fait valoir que l’attestation comporte des erreurs affectant l’adresse de l’employeur, le nombre d’heures travaillées au mois de juin 2022 ainsi qu’une mention mensongère concernant le motif du licenciement « salaire abusif travail fictif ».
L’employeur objecte que les mentions relevées par M. [B] comme étant erronées n’ont pas impacté ses droits à prestations ; que s’agissant du motif de la rupture, la tutrice a bien coché la case « licenciement » et a fait un ajout en face de « précisez ».
***
Les erreurs alléguées par le salarié n’ont pas impacté ses droits et, en l’absence de disposition qui justifierait la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, cette demande sera déclarée sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [B], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à M. [P] [F], représenté par Mme [A], tutrice à la personne et Mme [E], tutrice aux biens la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Rejette la demande tendant à la nullité de l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande subsidiaire de rappel de salaire sur la base d’une durée du travail de 38 heures et s’agissant de la demande de remboursement de frais professionnels ;
Dit n’y avoir lieu à délivrance de documents de fin de contrat ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] à payer à M. [P] [F], représenté par Mme [A], tutrice à la personne et Mme [E], tutrice aux biens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
Pour la présidente empêchée
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