Annulation 23 mai 2025
Rejet 8 décembre 2025
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 mai 2025, N° 2501735 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les arrêtés du 30 avril 2025 du préfet du Var l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, et portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2501735 du 23 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C…, représenté par Me Dhib, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet du Var portant assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant assignation à résidence est entachée d’une exception d’illégalité ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une exception d’illégalité ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 30 avril 2025 du préfet du Var l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, interdisant son retour sur le territoire français pendant un délai d’un an et l’assignant à résidence, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… est entré sur le territoire français le 27 décembre 2017, muni d’un visa C. S’il fait valoir qu’il est aujourd’hui marié avec Mme D… A…, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne se sont mariés que très récemment, le 26 avril 2025. De plus, il ne démontre pas être dépourvu de tout attache personnelle et familiale en Tunisie, pays vers lequel il fait des virements bancaires réguliers. Dès lors, M. C… n’établit pas entretenir avec la France des liens anciens, stables et intenses de sorte que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été énoncé au point précédent qu’en prononçant la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C….
En troisième lieu, dès lors que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sont rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
En dernier lieu, dès lors que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sont rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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