Rejet 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 31 mars 2022, n° 20MA01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA01925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2020, N° 1904937 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GT Marseille Euromed |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) GT Marseille Euromed a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de l’immeuble sis 6 place Henri Verneuil qu’elle exploite à Marseille.
Par une ordonnance n° 1904937 du 30 avril 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2020 et 4 mars 2022, la SARL GT Marseille Euromed, représentée par Me Zapf, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 30 avril 2020 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle procède d’une inexacte application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; à cet égard, sa contestation porte sur la détermination de la valeur locative de l’établissement, objet du litige ;
— l’administration fiscale a commis une faute lourde en refusant de lui communiquer les éléments permettant de vérifier la justesse de son imposition ; en conséquence et eu égard à la carence des services fiscaux, elle est en droit de solliciter le dégrèvement total des impositions mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de la société appelante.
Il fait valoir que :
— l’action indemnitaire reposant sur une carence fautive de l’administration est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux et, en toute hypothèse, la société ne fait valoir aucun préjudice direct et certain en relation avec la prétendue faute commise ;
— à supposer que la demande de la société puisse être regardée comme un litige fiscal tendant à la décharge des impositions concernées, le moyen soulevé par l’appelante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) GT Marseille Euromed relève appel de l’ordonnance du 30 avril 2020 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de l’immeuble sis 6 place Henri Verneuil qu’elle exploite à Marseille.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Une ordonnance rejetant une requête, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la rejette, à la différence d’une ordonnance prise en vertu de l’article R. 411-1 du même code, comme non fondée et non comme irrecevable. Il s’ensuit qu’il appartient à la Cour de se prononcer sur les moyens soulevés en appel qui ne sont pas inopérants.
4. La société appelante soutient, en premier lieu, que l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à entraîner la décharge sollicitée en ne lui communiquant pas les modalités de calcul des impositions concernées. Cependant et à supposer, d’une part, que le service ait commis une faute en s’abstenant de communiquer ces modalités dès sa demande en date du 7 mai 2010 et, d’autre part, que ces modalités puissent être regardées comme ne lui ayant pas été transmises, un tel moyen est inopérant dans un litige fiscal d’assiette au soutien de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de l’imposition primitive.
5. En second lieu, la société, qui soutient qu’elle n’est pas en mesure de vérifier la régularité de l’établissement des impositions en litige, n’apporte aucun élément, ni aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de sa contestation portant sur la détermination de la valeur locative du local concerné, en se bornant à affirmer que l’administration avait l’obligation de lui communiquer les éléments ayant permis de déterminer cette valeur locative. Par ailleurs, et en tout état de cause, la société ne conteste pas les éléments figurant sur la fiche d’évaluation foncière des propriétés bâties correspondant à son local, dressée par les services fiscaux et produite pour la première fois en appel par l’administration fiscale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la SARL GT Marseille Euromed qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL GT Marseille Euromed est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée GT Marseille Euromed et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 31 mars 2022.
N°20MA01925
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