Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 24VE02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2024, N° 2211945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Cogesco, M. L… I…, Mme U… K…, M. AB… H…, Mme Y… Q…, M. W… X… et Mme F… R…, Mme E… J…, M. D… M…, M. S… AA… et Mme P… AA…, Mme V… G…, M. B… Z… et Mme C… N… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à Mme T…, ainsi que la décision du 17 juin 2022 ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2211945 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine et autres, ainsi que la demande de Mme T… tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2024 et 9 décembre 2025, Mme T…, représentée par Me Perret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
2°) de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine et autres à lui verser une somme de 9 450 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine et autres la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le recours formé par le syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine est abusif au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne disposait d’aucune qualité pour agir ;
- le syndicat ainsi que les autres requérants ne disposaient pas d’un intérêt à agir ;
- leur action contentieuse n’a pas eu d’autre finalité que de chercher à lui nuire en l’empêchant ou en retardant le plus possible la réalisation de son projet de construction ;
- elle a subi un préjudice financier de 4 450 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine, M. H…, M. Z… et Mme N… représentés par Me Jobelot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme T… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de Mme T… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Perret représentant Mme T… et de Me Drouet représentant le syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine, M. H…, M. Z… et Mme N….
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a, par un arrêté du 22 février 2022, délivré à Mme T… un permis de construire en vue de la surélévation d’une maison d’habitation sur un terrain situé 79 rue de Colombes à Asnières-sur-Seine. Le syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine et autres ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2211945 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ainsi que la demande de Mme T… tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Mme T… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées sur ce fondement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Pour rejeter la demande présentée par Mme T… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que le droit pour les requérants de première instance de former un recours pour excès de pouvoir aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Par suite, Mme T… n’est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier au motif d’une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme T… est titulaire d’une autorisation de construire délivrée par le maire d’Asnières-sur-Seine le 22 février 2022, laquelle lui donnait la faculté de débuter les travaux ainsi autorisés. Il résulte également de l’instruction que le terrain d’assiette du projet fait face à l’immeuble dans lequel résident les requérants de première instance et que le projet, s’il conduit à une augmentation modeste de la surface de la maison de Mme T…, prévoit la surélévation de sa façade de plus de trois mètres. Eu égard à leur situation de voisin immédiat et dès lors que ces derniers faisaient état de la localisation et de la nature du projet, ainsi que de ses conséquences sur l’ensoleillement et la vue depuis leur bien, ils disposaient d’un intérêt à agir contre ce projet de surélévation de la maison de Mme T…. Enfin, la seule circonstance que le syndic représentant le syndicat requérant a omis de justifier devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat, faute d’avoir produit la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice en son nom, ne suffit pas à ce que son recours devant le tribunal administratif, alors en outre qu’il n’a pas formé d’appel contre le jugement rejetant sa demande, puisse être regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme T… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge de Mme T… la somme globale de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine et autres en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme T… est rejetée.
Article 2 : Mme T… versera une somme globale de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme O… T…, au syndicat des copropriétaires du 71-77 rue de Colombes – 44 rue du Bac à Asnières-sur-Seine, à M. L… I…, à Mme U… K…, à M. AB… H…, à Mme Y… Q…, à M. W… X… et Mme F… R…, à Mme E… J…, à M. D… M…, à M. S… AA… et Mme P… AA…, à Mme V… G…, M. à B… Z… et à Mme C… N….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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