Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 6 juin 2024, n° 24DA00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2023, N° 2204729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 4 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Par un jugement no 2204729 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance.
La demande d’aide juridictionnelle n° 2024/000388 de M. C a été rejetée pour tardiveté par une décision du 25 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d’appel de Douai par intérim ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a été mis à la disposition de M. C dans l’application Télérecours le 17 juillet 2023 et qu’il en a accusé réception le 19 juillet 2023. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 29 février 2024, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus.
3. Si M. C fait valoir qu’il a déposé son recours par erreur au tribunal judiciaire de Douai dans les délais, il ne l’établit pas par les pièces produites au dossier. De plus, le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait non seulement les voies et délai de recours mais également l’adresse de la cour administrative d’appel de Douai qu’il devait saisir. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Douai le 6 juin 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°24DA00434
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