Rejet 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25BX01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2025, N° 2407054 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407054 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 2025 et le 1er juillet 2025, Mme C, représentée par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son certificat de résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de retrait de son certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a toujours entretenu des rapports étroits avec la France qu’elle considère comme sa patrie d’adoption et où elle y a eu ses deux enfants issus de sa précédente union, sa mère est décédée et son père est présent en France de manière parfaitement régulière, qu’elle est donc dépourvue d’attaches familiales en Algérie et que l’arrêté a pour objet de l’éloigner de la France, pays dans lequel réside son époux M. B ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que la fraude alléguée n’est aucunement démontrée par la préfecture ; s’ils ont connu une séparation de quelques mois ils ne sont pas divorcés et la procédure d’annulation du mariage n’a jamais été intentée ; ils vivent de nouveau ensemble ;
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale dès lors qu’elles sont fondées sur une décision de retrait de titre de séjour qui est illégale.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001475 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante de nationalité algérienne née le 25 janvier 1984, est entrée en France le 13 janvier 2022 munie d’un visa long séjour portant la mention « famille de français », qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec un ressortissant de nationalité française, célébré le 4 janvier 2020. Elle a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en cette qualité, valable du 24 mars 2022 jusqu’au 23 mars 2032. Le préfet de la Gironde ayant été informé par l’époux de Mme C, par courrier du 10 août 2022, que celle-ci avait quitté le domicile conjugal quelques semaines après l’obtention de son titre de séjour, et de son intention de solliciter l’annulation judiciaire de ce mariage qu’il estimait avoir été contracté par l’intéressée dans le seul but d’obtenir un titre de séjour, le préfet a décidé, par un arrêté du 26 juillet 2024, de procéder au retrait du titre de séjour de Mme C en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001475 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle reprend en appel dans des termes similaires, Mme C fait nouvellement valoir qu’elle est dépourvue d’attaches familiales en Algérie. Toutefois, il ressort toutefois de la fiche famille produite par le préfet devant le tribunal qu’elle a deux sœurs qui résident en Algérie. Dès lors, Mme C n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En deuxième lieu, Mme C reprend en appel, dans des termes similaires, son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Elle soutient que pour mener à bien la procédure de retrait de sa carte de résident, la préfecture se devait de démontrer une fraude de sa part, et que tel n’est pas le cas pour la simple et bonne raison qu’il n’y a eu aucune volonté de fraude, qu’il s’agit simplement d’un couple qui a été agité par des crises momentanées, que s’ils ont connu une séparation de quelques mois ils ne sont pas divorcés, et vivent de nouveau ensemble. Si Mme C fait valoir qu’à la suite de l’accident dont a été victime son époux le 10 octobre 2022 et après une discussion sereine, ils ont repris la vie commune, cependant la requérante ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfecture lui a adressé un courrier le 26 avril 2024 à l’adresse déclarée de leur logement commun à Bordeaux, mais que ce courrier a été présenté à l’adresse indiquée le 30 avril 2024 et qu’il a été retourné le 4 juin 2024 à la préfecture avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ». Par ailleurs, s’il est nouvellement produit en appel plusieurs bons de commande datés de novembre 2024 et de mai 2025 établis à leurs deux noms et à l’adresse commune des époux, ainsi que quelques photos du couple, ces éléments, qui sont postérieurs à la date de l’arrêté en litige dont la légalité doit être appréciée à sa date d’édiction, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été portée par les premiers juges, et qui ont notamment relevé « que Mme C a déclaré sa séparation dès le 1er juin à la caisse d’allocations familiales, sans préciser que cette séparation était temporaire. Aucune pièce n’établit par ailleurs la reprise de la vie commune avec son époux, et il ressort au contraire des certificats de scolarité de ses deux enfants, établis au titre de l’année scolaire 2023/2024, ainsi que de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle, qu’elle déclare comme adresse celle du centre communal d’action sociale de la ville de Cenon, alors que le logement du couple est situé au 10 rue de la Sauve-Mascaret à Bordeaux ». Dès lors, Mme C n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. En dernier lieu, Mme C, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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